Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOFC
[T] [E]
[Z] [Y] épouse [E]
C/
[P] [A]
[G] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Avril 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
Madame [Z] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 18 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 10 mars 2020, Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E] ont donné à bail à Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 ; puis les ont fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par actes de Commissaire de justice du 30 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E], représentés par leur Conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et se sont référés à leur acte introductif d’instance. Ils ont ainsi sollicité de voir
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] au paiement par provision de la somme actualisée de 1.199,01 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 09 mars 2026,
— condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront, au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2025,
— condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement.
Ils se sont opposés à la suspension des effets de la clause résolutoire et au plan d’apurement proposé, en raison de l’ancienneté des impayés.
Madame [G] [N], comparant en personne, reconnait la dette. Elle a indiqué être en mesure de solder la dette dans les jours suivants et a ainsi sollicité leur maintien dans les lieux. En outre, elle a exposé sa situation financière et personnelle ainsi que celle de son fils.
Monsieur [P] [A], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Toutefois, Madame [G] [N], sa mère, a produit à l’audience un courrier aux termes duquel Monsieur [P] [A] s’excusait de ne pas être présent.
Le tribunal a sollicité des bailleurs la production d’un décompte de créance sous une semaine.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait des informations sur la situation financière et personnelle des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 30 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 27 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 10, page 7) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] le 23 mai 2025 pour un montant en principal de 2.303,44 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] pourra être ordonnée.
II. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] produisent un décompte démontrant que Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens et/ou non justifiés (143,69 euros + 12,98 euros), la somme de 1.042,34 euros arrêtée au 12 mars 2026+ (terme de mars inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 450 euros en date du 09 mars 2026 (virement de la part des locataires) et une dernière ligne débitrice de 565,29 euros, correspondant au loyer et charges du mois de mars 2026.
Madame [G] [N], comparante, reconnait la dette.
Monsieur [P] [A], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 11).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 1.042,34 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mars 2026 inclus).
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (23 mai 2025).
Enfin, Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [G] [N] indique être en mesure d’apurer sa dette locative suite à l’obtention d’un prêt et sollicite son maintien dans les lieux. Les bailleurs sont quant à eux opposés à cette demande.
S’agissant de la condition de reprise du paiement des loyers au jour de l’audience, celle-ci est satisfaite dans la mesure où les locataires ont effectués les 8 et 9 mars 2026 deux versements de 350 et 450 euros excédant le montant du loyer courant qui est de 565,29 euros.
S’agissant de la seconde condition légale, prévoyant que les locataires soient en situation d’apurer leur dette locative dans le délai maximum de 36 mois, il ressort du diagnostic social et financier que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent 3.083,61 euros tandis que leurs charges sont de 1.326,27 euros ; de sorte que cette condition apparaît également satisfaite.
En considération des besoins des créanciers, qui souffrent d’impayés depuis une longue période, Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 1 mensualité de 521 euros et une 2ème mensualité, correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] se libèrent de leur dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de les avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour les bailleurs de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’ont dû effectuer Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] seront solidairement condamnés à leur verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 mars 2020 entre d’une part Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] et d’autre part, Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] sont réunies à la date du 24 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] à verser à Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] la somme provisionnelle de 1.042,34 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mars 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (23 mai 2025) ;
AUTORISE Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 521 euros et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] soient tenus de verser à Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges ·
- Vote du budget ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Libération
- Prévoyance ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Apport ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Responsabilité civile ·
- Action en responsabilité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Endettement ·
- Contentieux
- Arbre ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Compromis de vente ·
- Achat ·
- Demande ·
- Agent immobilier ·
- Prix de vente ·
- Acte authentique ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.