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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTAO
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
à Me BIHAN
à Me NADREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGEMENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats et les dates des 6 Juillet 2025 et 22 Juillet 2025 ayant été prorogées à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.C. [11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOCIÉTÉ [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
****
Faits procédure et prétentions
La société [4] anime le groupe [4] qui a pour activité la collecte, le tri, la valorisation des déchets et la production d’énergie.
La société [5] a pour objet toutes opérations se rapportant à la location de matériels liés aux déchets et de bennes à déchets avec enlèvement de ferrailles d’occasion. Elle était contrôlée par M. [P] [D] au moyen d’une société holding [11], laquelle est associée et directrice générale de la société [9].
Le président de la société [9] est la société [13], représentée par M. [O] [J]. La société [13] est aussi associée de la société [9].
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2024, la société [4] a conclu avec la société [11], M. [P] [D] et Mme [K] [V] épouse [D], un protocole portant sur la cession à son profit de la totalité du capital social de la société [5], aujourd’hui dénommée [4].
L’acte de cession rappelle les éléments corporels et incorporels constitutifs du fonds de commerce appartenant à la société [5], tels que l’enseigne, la clientèle, le droit d’utiliser la ligne mobile, tous les contacts de la société, l’accès à l’adresse email ainsi qu’au site internet, le matériel, la documentation informatique, les fichiers clients, les archives.
En outre une clause de non-concurrence et de non-sollicitation était stipulée dans l’acte de cession, pour une durée de cinq ans et sur l’ensemble du territoire de la Bretagne.
Le prix de cession provisoire a été fixé à la somme de 3.850.000 euros sur la base des comptes annuels de la société arrêtés au 31 août 2023, lesquels faisaient apparaitre des capitaux propres pour un montant de 1.305.292 euros, payé le jour du transfert du contrôle, soit le 3 septembre 2024. L’acte prévoit en outre la détermination d’un prix de cession définitif en cas de variation des capitaux propres au titre de l’exercice clos au 31 août 2024.
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2024, M. [P] [D] est devenu de salarié de la société [4] en qualité de commercial. Mme [K] [D] a continué d’occuper les fonctions d’assistante administrative, à temps partiel à compter de la même date.
Invoquant des manquements à leurs obligations contractuelles, notamment à leur clause de non-concurrence, la société [4] a mis à pied à titre conservatoire Mme [K] [D] et M. [P] [D].
Suivant deux requêtes en date du 23 décembre 2024, les sociétés [4] et [4] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’être autorisée à procéder à des mesures d’investigation non contradictoires à l’encontre de M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11], d’une part (RG n°24/298), et de M. [G] [E], d’autre part (RG n°24/299).
Suivant deux ordonnances du 23 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire a fait droit aux demandes des sociétés [4] et [4] et a commis la SELARL [12], commissaire de justice, aux fins de procéder aux actes d’investigation sollicités.
Les commissaires de justice ont procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 10 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [P] [D], Mme [K] [D], M. [G] [E], la société [11], la société [13] et la société [9] ont fait assigner les sociétés [4] et [4] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/24) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 3 juin 2025, de :
A titre principal, ordonner la rétractation de :L’ordonnance sur requête n°24/298 du 23 décembre 2024 concernant M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11],L’ordonnance sur requête n°24/299 du 23 décembre 2024 concernant M. [G] [E]. Renvoyer devant le tribunal de commerce la connaissance de la demande de rétractation portant sur :L’ordonnance sur requête (2024/727) du 27 décembre 2024 concernant la société [9] ;L’ordonnance sur requête (2024/728) du 27 décembre 2024 concernant la société [13]. Et, par voie de conséquence, constater la nullité de plein droit des constatations réalisées par la SELARL [12], commissaires de justice, et de tout rapport de constatation que cette société de commissaires de justice viendrait à émettre consécutivement aux ordonnances visées, les éléments saisis ou copiés ne pouvant de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit et devant être restitués aux parties objet des mesures d’instruction ordonnées ; A titre infiniment subsidiaire, par extraordinaire à défaut de rétractation, fixer dans la décision à intervenir le délai pendant lequel ils pourront présenter à la présidence de la présente juridiction la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle ou leur résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret ; Dire et juger que la présidence de la présente juridiction pourra, après avoir pris connaissance de ces éléments et s’il le souhaite, les entendre, d’une part, ensemble ou séparément et les sociétés [4] et [4], d’autre part ;En toute hypothèse, débouter les sociétés [4] et [4] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les sociétés [4] et [4] à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, les sociétés [4] et [4] demandent au président du tribunal judiciaire de :
Débouter M. [P] [D], Mme [K] [D], M. [G] [E], la société [11], la société [13] et la société [9] de l’intégralité de leurs prétentions ;Condamner in solidum M. [P] [D], Mme [K] [D], M. [G] [E], la société [11], la société [13] et la société [9] à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, les demandeurs sollicitent le renvoi devant le tribunal de commerce pour les ordonnances rendues par le tribunal de commerce à l’encontre des sociétés [13] et [9]. Ils font valoir que la mission dévolue au commissaire de justice n’est pas circonscrite dans le temps et demandent l’annulation des deux ordonnances du 23 décembre 2024. Ils contestent également le délai de 10 jours prévu par l’ordonnance avant que la mesure de séquestre ne soit levée à défaut d’action en rétractation, faisant valoir qu’en matière de secret des affaires, un délai d’un mois est prévu par l’article R. 153-1 du code de commerce.
Les sociétés [4] exposent que, le 27 septembre 2024, un de leur salarié a découvert que la société [9] avait fait un devis pour une cliente de la société [5], appartenant désormais à la société [4]. Elles ajoutent avoir découvert que 8 de leurs clients ont été visés. Elles indiquent que les époux [D] ont été convoqués en vue d’une sanction et que Mme [K] [D] a vidé le contenu de l’ordinateur, modifiant également le mot de passe de l’adresse email. Elles font valoir que les mesures sont proportionnées dans le temps et que la mission du commissaire de justice est suffisamment précise. Les sociétés [4] prétendent également que le délai d’un mois prévu par le code de commerce ne s’applique pas aux défendeurs mais uniquement aux commerçants, détenteurs légitimes du secret de leurs propres affaires.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées et soutenues à l’audience du 5 juin 2025.
Motifs
Sur la compétence du tribunal de commerce
Parallèlement aux requêtes déposées devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, les sociétés [4] et [4] ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Malo afin d’être autorisée à des mesures d’investigation non contradictoire à l’encontre des sociétés [9] et [13].
Suivant deux ordonnances n°2024/727 et 2024/728 du 27 décembre 2024, le président du tribunal de commerce a fait droit aux demandes des sociétés [4].
Dans le cadre de la présente instance, M. [P] [D], Mme [K] [D], M. [G] [E], la société [11], la société [13] et la société [9] ont fait assigner les sociétés [4] et [4] devant le président du tribunal judiciaire aux fins de rétracter les quatre ordonnances rendues au total, dont les deux rendues par le tribunal de commerce de Saint-Malo.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent le renvoi devant le tribunal de commerce de leur demande de rétractation portant sur :
L’ordonnance sur requête (2024/727) du 27 décembre 2024 concernant la société [9] ;L’ordonnance sur requête (2024/728) du 27 décembre 2024 concernant la société [13].
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Il est constant que seul le juge des requêtes, qui a rendu l’ordonnance, peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la rétractation des ordonnances n°2024/727 et 2024/728 en date du 27 décembre 2024 au profit du président du tribunal de commerce de Saint-Malo.
Sur la demande de rétractation des ordonnances
Aux termes de l’article de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 496 alinéa 2 du même code dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur le fondement des textes précités, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. L’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bienfondé de la mesure probatoire sollicitée.
Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est néanmoins tenu, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
1) Sur la circonscription dans le temps des mesures d’instruction ordonnées
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du même code. Elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur. Le juge doit donc rechercher si la mesure d’instruction demandée ne s’analyse pas comme une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145 susvisé et veiller à ce qu’elle soit circonscrite dans le temps et son objet. Elle doit également être strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux intérêts antinomiques en présence.
M. [P] [D], Mme [K] [D], M. [G] [E] et la société [11] sollicitent la rétractation des ordonnances contestées, faisant valoir qu’elles n’ont pas circonscrit dans le temps les mesures d’instruction à accomplir à leur encontre en n’indiquant pas notamment :
dans quel délai le commissaire de justice pourra être saisi par les requérants consécutivement à l’ordonnance, dans quel délai les mesures d’instruction pourront se tenir, dans quel délai le commissaire de justice devra déposer son procès-verbal de constat au greffe de la juridiction.
En l’espèce, les ordonnances du 23 décembre 2024 précisent que les mesures d’instruction ne porteront que sur la consultation des fichiers et données décrits présentant une date postérieure au 3 septembre 2024, soit postérieurement au transfert du contrôle de la société [5], désormais [4] au profit de la société [4].
En outre, il y a lieu de relever que la mission définie est limitée dans son objet, les investigations ne pouvant porter, aux termes de la mission autorisée, que sur les faits reprochés, soit le détournement de clients à compter de la date à laquelle la société [4] a pris le contrôle de la société [5].
Au regard de ces éléments, la mesure sollicitée est suffisamment circonscrite dans son objet et dans le temps et répond aux exigences des articles susmentionnés.
2) Sur la nécessité de recourir à des mesures non contradictoires
Les demandeurs soutiennent que les sociétés [4] ne justifient pas de la nécessité de recourir à des mesures non contradictoires. Ils indiquent que les faits qui leur sont reprochés ont été portés à leur connaissance par courriers de convocation remis en main propre le 19 novembre 2024 dans le cadre de la procédure disciplinaire dont ont fait l’objet M. [P] [D] et Mme [K] [D].
Ils indiquent également que les sociétés [4] disposaient, au jour de l’introduction de leur requête, de suffisamment d’éléments de preuve dans la mesure où ils ont engagé une action devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de suspension du processus contractuel de détermination du prix définitif de la cession des sociétés appartement aux époux [D].
Ils ajoutent enfin que les éléments recherchés par les sociétés [4] auraient pu être obtenus par d’autres moyens qu’une procédure non contradictoire, notamment s’agissant des messages envoyés et reçus depuis l’adresse électronique [Courriel 6], dès lors qu’elles ont le contrôle de cette adresse email dont l’accès aurait pu éventuellement être sollicité devant le juge des référés.
En l’espèce, les requêtes présentées par les sociétés [4], ainsi que les pièces visées, dont les deux ordonnances reprennent les termes, détaillent des actes de concurrence déloyale commis par les époux [D] à leur encontre et en violation des obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, décrites dans le protocole de cession de contrôle des sociétés [5] et SCI [8].
En outre, le seul fait que les sociétés [4] aient eu connaissance d’indices permettant la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre des époux [D] ne signifie pas qu’elles avaient connaissance d’actes positif de concurrence déloyale.
Il convient de relever également que la requête mentionne que l’ordinateur de Mme [K] [D], dont les sociétés [4] ont demandé la restitution, a fait l’objet d’une expertise laquelle a permis de déterminer que son contenu avait été supprimé, marquant la volonté des époux [D] de supprimer les traces de tout acte qui pourrait leur être reproché.
Enfin, il apparaît que l’action intentée par les sociétés [4] devant le tribunal judiciaire de Brest est postérieure aux opérations d’instruction sollicitées, de sorte que l’argument des époux [D] est inopérant.
Dès lors, les sociétés [4] justifient de la nécessité de recourir à des mesures non contradictoires, le risque de dissimulation de contenus et documentations d’autant plus aisé, s’agissant des éléments sur support électronique (courriels, SMS, échanges Whatsapp), étant caractérisé.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de rétractations des ordonnances contestées sur ce moyen.
3) Sur le respect des dispositions relatives au respect du secret des affaires
Selon l’article R.153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Les demandeurs font valoir que les sociétés [4] n’ont pas respecté les dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce dans la mesure où il n’a pas été prévu un délai minimal d’un mois après signification de l’ordonnance avant que la mesure de séquestre ne soit levée à défaut d’action en rétractation par les parties objet des mesures d’instruction, mais un délai de dix jours francs. Ils concluent à la nullité des ordonnances et à leur rétractation.
Il convient de relever que l’article R.153-1 du code de commerce ne prévoit que la possibilité pour le juge des requêtes d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
En l’espèce, le délai de dix jours, prévu par l’ordonnance, a été sollicité par les requérants, de sorte que le juge n’a pas ordonné d’office le placement sous séquestre des documents.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de rétractation à ce titre.
Par conséquent, il n’y pas lieu de rétracter les ordonnances n°24/298 et 24/299 du 23 décembre 2024 à prises à l’encontre de M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11], d’une part, et de M. [G] [E], d’autre part.
Sur l’application des dispositions relatives au secret des affaires
Les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, l’application des dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce et demandent au juge des référés de :
Fixer dans la décision à intervenir le délai pendant lequel ils pourront présenter à la présidence de la présente juridiction la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle ou leur résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret ;Dire et juger que la présidence de la présente juridiction pourra, après avoir pris connaissance de ces éléments et s’il le souhaite, les entendre ensemble ou séparément avec les sociétés [4] et [4].
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
L’article R. 153-3 du même code prévoit, qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce, dont la communication ou la production est demandée, remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci, une version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut alors entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
En l’espèce, M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11] ne démontrent pas qu’ils sont titulaires d’informations qui bénéficieraient du secret des affaires, et ne justifient pas ainsi de la nécessité d’appliquer les dispositions susvisées.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité impliquent de condamner M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11] à verser aux sociétés [4] et [4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la rétractation des ordonnances n°2024/727 et 2024/728 en date du 27 décembre 2024 au profit du président du tribunal de commerce de Saint-Malo ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo RG n°24/298 et n°24/299 ;
Rejette les demandes tendant à l’application des dispositions relatives au secret des affaires ;
Condamne M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11] à verser aux sociétés [4] et [4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [D], Mme [K] [D] et la société [11] aux dépens.
Le greffier Le président
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