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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 25/00597 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHHK
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [K] [H]
C/
Monsieur [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Antoine SCANDOLERA, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire signifié le 17 décembre 2024, M.[D] [O] a fait dresser un procès-verbal de saisie vente des biens de Mme [H] [K], pour avoir paiement d’une somme totale de 527.974,03 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un titre exécutoire établi par un commissaire de justice en date du 23 août 2024 suite au non paiement d’un chèque en application de l’article L131-73 du code monétaire et financier.
Par assignation du 17 janvier 2025, Mme [H] [K] a fait citer devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise pour l’audience du 21 mars 2025 à 9h15, M.[D] [O] aux fins de :
— juger que la saisie est irrégulière car les biens saisis appartiennent à la SARL [X] [G] et non à Mme [H] [K]
— juger que la saisie est abusive car elle est basée sur un acte d’huissier qui contrevient à l’ordonnance prise par le 1er président de la cour d’appel de Paris en date du 3 avril 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 27 juin 2024
— à défaut, accorder un délai de paiement de 24 mois en attendant que les juridictions civiles ou pénales se prononcent
— ordonner la mainlevée de la saisie effectuée le 17 décembre 2024
— débouter M.[D] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— le condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 21 mars 2025.
Sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre des contestations ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de ce tribunal à son audience du même jour à partir de 9h30, sans opposition du demandeur.
A cette audience, Mme [H] [K] représentée par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s’en remettre aux termes de son assignation.
M.[D] [O], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Pour le surplus, il convient de se référer à l’argumentation plus amplement développée par la partie demanderesse dans son assignation et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et selon lequel ce juge exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie vente engagée par Mme [H].
La partie demanderesse, présente à l’audience, invitée à formuler des observations, ne s’est pas opposée à ce renvoi de compétence.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de l’exécution exclusivement compétent pour connaître de la contestation.
Sur la demande en mainlevée du PV de saisie vente :
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur.
En application de l’article L131-73 du code monétaire et financier, après délivrance d’un certificat de non paiement d’un chèque impayé, notamment pour défaut de provision, et après signification du certificat valant commandement de payer au tireur, l’huissier de justice, qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En vertu de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce titre délivré par un commissaire de justice constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le titre exécutoire établi par un commissaire de justice en date du 23 août 2024 suite au non paiement d’un chèque en application de l’article L131-73 du code monétaire et financier, visé dans le PV de saisie vente signifié à Mme [H] [K], n’est pas versé aux débats, ni sa signification, mais son existence et sa signification ne sont pas contestés par celle-ci.
1 – Mme [H] soutient en premier lieu que les meubles se trouvant dans les lieux, visés dans le PV de saisie vente ne sont pas sa propriété mais appartiennent à la société [X] [G], qui lui loue les locaux qu’elle occupe en tant que locataire, ainsi qu’en attestent les factures qu’elle verse aux débat.
Selon l’article R221-6 du code des procédures civiles d’exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
Aux termes de l’article R221-50, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve que les biens saisis sont la propriété d’un tiers.
En l’occurrence, le PV de saisie vente contient une liste longue et circonstanciée des meubles saisis.
Il ressort des énonciations de l’arrêt du 27 juin 2024 rendu entre Mme [H], M.[D] et la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE que Mme [H] est locataire du bien situé [Adresse 9] appartenant à la société [X] [G] (dont l’activité est la location de logements et qui a pour gérante Mme [H]) et Mme [H] occupe également une autre adresse [Adresse 3].
C’est le mobilier situé [Adresse 8] qui a été saisi.
Il est produit un certain nombre de factures au nom de la société [X] [G], sans aucun commentaire de la part de Mme [H].
La facture ROCHE BOBOIS d’un montant total de 29.516,54 euros pour table repas serpentine plateau marbre, 2 tables basses carrées plateau marbre, chaises chêne massif, est destinée à la société [X] [G] [Adresse 2] à [Localité 12], qui n’est pas le lieu de la saisie. La preuve n’est pas rapportée que les « deux tables basses carrées plateau marbre » saisies [Adresse 7] soient les mêmes.
La facture du BHV du 1er juillet 2022 pour VN ALUM CLASSIQUE 25 mm ne permet pas de savoir à quel meuble il est fait référence.
Le ticket de caisse BHV/MARAIS datant de 2022 comporte une liste totalement illisible impossible à comparer avec la liste des meubles saisis.
Facture 1 sculpture lumineuse de [T] [S] du 8 mai 2022 : ne fait pas partie de la liste du mobilier saisi.
Factures au nom de la société [X] [G] [Adresse 7], 15 mai 2022 1 lustre à pampilles « signé Bacarat », un lustre à pampilles en cristal d’époque première moitié 20° siècle 22 mai 2022, 1 lustre Murano à pampille. La liste des meubles saisis mentionne notamment : « Deux lustres anciens en cristal », puis deux fois « un lustre ancien en cristal ». Les meubles saisis peuvent correspondre à ces factures.
Factures 18 mai 2022 rideaux + tissus + embrasses et coussins : la liste des meubles saisis ne contient aucun de ces éléments.
Facture 30 juin 2022 [X] [G] [Adresse 7]: 1 meuble d’appui, 1 coupe cristal et bronze, 1 coupe cornet, 1 applique miroir. Les meubles saisis « 1 applique murale vintage avec miroir et trois bougeoirs » et « une coupe cristal ou verre et pieds dorés » peuvent correspondre partiellement à ces factures.
Diverses factures BOULANGER, de juin et juillet 2022 correspondant à 3 TV et accessoires SAMSUNG au nom de [X] [G] [Adresse 7], pouvant correspondre à trois TV saisies « 1 grande TV écran plat » et « deux petites TV écran plat ».
Facture 3 juin 2022 un grand miroir 19e et un miroir ovale double au nom de [X] [G] [Adresse 1] à [Localité 13], qui n’est pas le lieu de la saisie vente. La preuve n’est pas rapportée que ces meuble feraient partie de la saisie vente.
Facture 7 mai 2022 LR 510 : rien ne permet de savoir à quel meuble saisi elle pourrait correspondre.
Facture 15 février 2022 [X] [G] [Adresse 7], 2 lustres, l’un à deux fois 6 bras, l’autre 2 fois 8 branches d’usage Circa 1900 livré et installé. Ces accessoires peuvent être inclus dans la liste des meubles saisis évoquée ci-dessus mentionnant notamment : « Deux lustres anciens en cristal », puis deux fois « un lustre ancien en cristal ».
La facture du 24 mars 2022 concernant des accessoires et tissus de literie est au nom de Monsieur et Madame [H] [K].
Il résulte de ce qui précède que les meubles objet de la saisie vente, répertoriés comme suit, appartiennent à la SARL [X] [G] [Adresse 6] :
— « Deux lustres anciens en cristal », puis deux fois « un lustre ancien en cristal »
— « 1 applique murale vintage avec miroir et trois bougeoirs » et « une coupe cristal ou verre et pieds dorés »
— « 1 grande TV écran plat » et « deux petites TV écran plat »
Cette circonstance n’invalide pas la saisie vente. Ces meubles seront seulement retirés de la liste des meubles saisis comme n’appartenant pas à Mme [H] [K].
2 – Mme [H] fait valoir par ailleurs que, si elle a remis à M.[D] un chèque de 520.000 euros au mois de juillet 2022 en exécution d’une cession de d’action dans une société en vue de la construction d’une maison appelée maison de [W] destinée à héberger des femmes victimes de violences conjugales, elle avait fait opposition à ce chèque en raison de son caractère frauduleux, une procédure judiciaire au fond étant en cours à Paris entre les parties ainsi que l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée pour faux et usage de faux et escroquerie entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris, et que, si une ordonnance de référé a ordonné la mainlevée de son opposition, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance qui a été confirmée plus tard par la cour d’appel de Paris.
Elle estime donc que la mesure d’exécution forcée a été exécutée sur la foi d’un titre exécutoire que le commissaire de justice a délivré en contravention aux décisions de justice intervenues.
Il ressort des pièces produites que par ordonnance du 2 novembre 2023, signifiée le 4 décembre suivant, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (entre autres dispositions) a ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement faite par Mme [H] [K] du chèque du 6 juillet 2022 d’un montant de 520.000 euros qu’elle avait émis au profit de M.[D] [O], a ordonné sa décision opposable à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et a rappelé que sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [H] [K] a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 3 avril 2024, le premier président, en la personne de sa déléguée, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2023.
Puis, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge des référés, par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise du 2 novembre 2023 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’opposition sur le chèque.
Il résulte de ce qui précède que, si l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée de l’opposition au chèque a été suspendue, cette suspension a cessé lorsque l’arrêt de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée. Ainsi, même si le litige est pendant entre les parties devant les juridictions du fond et si une instruction pénale est en cours, la mainlevée de l’opposition faite par Mme [H] au chèque de 520.000 euros qu’elle avait émis est ordonnée par une décision ayant force de chose jugée et la suspension de l’exécution provisoire, qui concernait la décision de première instance, ne s’applique plus.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [H] [K] le titre exécutoire servant de fondement à la saisie vente, émis par le commissaire de justice instrumentaire le 23 août 2024, postérieurement à l’arrêt confirmatif du 27 juin 2024, n’est pas en contradiction avec les décisions de justice intervenue.
La saisie vente n’encourt donc aucune irrégularité pour ce motif.
Mme [H] [K] sera dès lors déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie vente effectuée le 17 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En l’espèce, Mme [H] [K] sollicite 24 mois de délais de paiement, « en attendant que les juridictions civiles ou pénales se prononcent ».
Toutefois, selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut donc, sous couvert de délais de paiement, suspendre l’exécution du titre exécutoire du 23 août 2024 qui sert de fondement à la saisie vente, dans l’attente des décisions de justice à venir sur le fond du litige opposant Mme [H] [K] à M.[D] [O].
Le PV de saisie vente a bien été dressé en vertu d’un titre exécutoire à un moment où la mainlevée de l’opposition au chèque de 520.000 euros n’était plus suspendue et était de nouveau exécutoire.
Pour le surplus, Mme [H] [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle ni être en mesure de régler le montant du chèque dans le délai de 24 mois ni à l’issue de ce délai.
Elle ne propose pas d’échéancier et ne démontre pas davantage pouvoir s’acquitter du montant réclamé par des mensualités auxquelles elle pourrait faire face.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [H] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le juge de l’exécution seul compétent pour connaître de la contestation ;
Dit que seront retirés de la liste du PV de saisie vente du 17 décembre 2024, comme n’appartenant pas à Mme [H] [K], les meubles répertoriés comme suit :
— « Deux lustres anciens en cristal », puis deux fois « un lustre ancien en cristal »
— « 1 applique murale vintage avec miroir et trois bougeoirs » et « une coupe cristal ou verre et pieds dorés »
— « 1 grande TV écran plat » et « deux petites TV écran plat » ;
Déboute Mme [H] [K] de ses demandes en mainlevée de la saisie vente effectuée le 17 décembre 2024 et de sa demande de délais de paiement ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 14], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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