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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D45W
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors de la mise à disposition : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
ENTRE :
Société [13]
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY – Barreau de Lyon
substitué par Maître MANIER à l’audience,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [G], embauché le 10 septembre 2018 en qualité d’agent de quai par la société [14], a été victime d’un accident le 09 octobre 2020, pris en charge par la [8] ([11]) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [14] a contesté l’opposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] à la suite de cet accident.
Par jugement avant dire droit du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de dire si les lésions de Monsieur [G] étaient en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 09 octobre 2020, de dire s’il existait un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte, de déterminer, le cas échéant, quels étaient les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 09 octobre 2020 et de dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [G] devait être considéré comme consolidé.
Le Docteur [K], chargé de la mesure d’instruction, a déposé son rapport le 12 février 2025, reçu au greffe le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des conséquences financières de l’accident du 09 octobre 2020, de juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la [11], d’ordonner l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, d’entériner le rapport du Docteur [K], de juger inopposables à son égard l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins postérieurs au 05 décembre 2020 en raison d’un état pathologique antérieur, de condamner la [11] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise, de condamner la [11] aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
La société [14] fait valoir, sur le fondement des articles L.142-10 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits doivent lui être déclarés inopposables à défaut de transmission par la caisse du rapport médical dans le cadre des opérations d’expertise. Elle expose, subsidiairement, que les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [G] à compter du 05 décembre 2020 doivent lui être déclarés inopposables compte tenu de l’état pathologique mis en évidence par le Docteur [I], son médecin conseil. Elle ne s’oppose pas à la demande de la [11] tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
En défense, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le rapport de carence établi par le Docteur [K], de débouter la société [14] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [G]. A titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
La [11] fait valoir que le Docteur [K] a rendu un rapport de carence alors que le rapport médical lui a bien été transmis et a été réceptionné par lui le 23 janvier 2024, soit dans les délais impartis.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation. Il appartient à la [8] de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisée que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il est acquis que le Docteur [K] a déposé un rapport de carence le 12 février 2025 au motif qu’il n’avait pas reçu communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la [11] alors pourtant que celle-ci justifie de la transmission du rapport médical à l’expert, par courrier effectivement réceptionné le 23 janvier 2024.
Il en résulte que la présente juridiction n’a pas obtenu les éclaircissements qu’elle sollicitait en ordonnant une mesure d’expertise malgré la transmission par la caisse des éléments permettant à l’expert de se prononcer.
Compte tenu de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de la [11], à laquelle la société [14] ne s’oppose pas, et d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, qui prendra la forme d’une consultation médicale sur pièces, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [F] [H], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale – [Adresse 4], [Courriel 9] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport médical transmis par la [11] ;
— entendre les parties, représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, en leurs observations,
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [J] [G] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 09 octobre 2020,
— dire s’il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte, déterminer, le cas échéant, quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 09 octobre 2020 dont a été victime Monsieur [J] [G] et dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [G] devait être considéré comme consolidé,
ENJOINT à la [8] ([11]) de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ([10]),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 26 février 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Nîmes s’il est justifié d’un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référés délivrée dans le mois de la présente décision,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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