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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02342
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCEA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[I] [C]
[F] [W] épouse [C]
C/
[U] [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C],
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [W] épouse [C],
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 août 2024 et par l’intermédiaire de leur mandataire la SARL AGESTIS, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [U] [L] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement en sous-sol (N°10) situés [Adresse 5] à [Localité 12] pour un loyer mensuel de 638,40 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le 04 mars 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [U] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1614,36 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtée au mois d’avril 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 807,18 euros, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement du commandement à la CCAPEX et la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 mai 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation tout en maintenant leurs autres demandes et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 853,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise. Ils précisent que le locataire a apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, celui-ci devant être substitué au délai de six semaines visé compte tenu de la date de conclusion du contrat et du délai indiqué par la clause résolutoire.
Ils exposent toutefois que, nonobstant la reprise du paiement des loyers courants par le locataire, il subsiste une dette locative de 853,90 euros après déduction, sur le décompte produit, des frais de procédure.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 27 mai 2024, Monsieur [U] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE RÉSILIATION DU BAIL, D’EXPULSION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il convient de constater le désistement de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] produisent un décompte du 3 septembre 2024 démontrant que Monsieur [U] [L] reste devoir la somme de 853,90 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après déduction des frais de procédure qui relèvent des dépens.
Monsieur [U] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 853,90 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C], Monsieur [U] [L] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à verser à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] à titre provisionnel la somme de 853,90 euros (décompte arrêté au 3 septembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise);
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à verser à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [W] épouse [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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