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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 janv. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNZT
AFFAIRE : DREAL OCCITANIE / [X] [T] [W] [G]
NAC : 70H
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITE
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, désigné juge de l’expropriation suppléant du département de l’Ariège, par ordonnance de la première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 29 janvier 2024, assisté de Stéphanie PITOY, Greffière,
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
L’ETAT, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de l’Ariège, [Adresse 3], agissant en vertu d’une délégation de signature donnée par Mme la Préfète de l’Ariège aux termes d’un arrêté du 27 août 2018,
LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT-DREAL OCCITANIE, représentée par M. [J] [K], directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement, agissant en vertu d’une délégation du 14 décembre 2020, assisté de Mme [P] [M], cheffe de la division maîtrise d’ouvrage à [Localité 13], Direction Transports de la DREAL Occitanie, agissant en vertu d’un arrêté de subdélégation du 09 janvier 2023 de M. [K],
représentée par son conseil, Maître [E], avocat de la SCP BOUYSSOU et Associés [Adresse 4],
C/
Monsieur [X], [T], [W], [G], né le 3 novembre 1979 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 8]
non comparant lors du transport sur les lieux et non représenté
après transport sur les lieux en date du 02 décembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de M. Claude DROUOT, inspecteur des finances publiques désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, entendu en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,
Avons rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le décret du 26 décembre 2000, dont les effets ont été prorogés par décret du 22 décembre 2010, dont les effets ont été prorogés jusqu’au 29 décembre 2020, a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2 x 1 voie de la route nationale 20 entre [Localité 12] et [Localité 5] (09) et les travaux d’aménagement de la déviation de la Remise, dans le département de l’Ariège, portant mise en comptabilité des plans d’occupation des sols des communes d'[Localité 10], [Localité 6], [Localité 7], et [Localité 14], et conférant le caractère de route express à la RN 20 entre [Localité 12] et [Localité 5].
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 25 mai 1999 au 30 juin 1999, selon arrêté préfectoral du 19 avril 1999.
L’enquête parcellaire s’est déroulée du 23 octobre 2019 au 08 novembre 2019, selon arrêté préfectoral du 05 septembre 2019.
L’ordonnance prononçant l’expropriation la parcelle appartenant à Monsieur [X], [T], [W], [G], cadastrée section B n° [Cadastre 2] d’une surface de 4067 m² dont 1664 m² d’acquisition, sise [Adresse 9] commune de [Localité 14] (09), a été rendue le 18 juin 2020 par le juge de l’expropriation.
La DREAL a adressé à l’exproprié une offre d’indemnisation pour l’acquisition de l’immeuble précité d’un montant de 1.480 €, par mémoire du 13 avril 2023.
L’exproprié n’a pas accepté cette proposition.
La DREAL a saisi le juge de l’expropriation d’une demande en fixation d’indemnité par un courrier du 16 février 2024, reçu le 26 février 2024, accompagné de son mémoire valant offre.
Le transport sur les lieux a été fixé par ordonnance du 05 novembre à la date du 02 décembre 2024 à 09 heures 00, en présence de M. [N] [Z], de Mme [A] [U] et de M. [B] [R] de la DREAL OCCITANIE, du conseil de celle-ci, de M. [I] [F], pour remplir les fonctions de commissaire du gouvernement, de M. [D] [V], Géomètre expert de la S.A.R.L. EXPERTS GEO.
L’audience s’est tenue à la mairie de [Localité 14] à l’issue du transport.
L’Etat- Ministère de l’écologie-DREAL OCCITANIE, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de sa requête en précisant maintenir sa proposition, et demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité globale de dépossession à la somme arrrondie de 1.480 €, comprenant une indemnité principale de 1.231,36 € et une indemnité de remploi de 246,27 €.
Le commissaire du Gouvernement, se référant aux termes de son mémoire complémentaire récapitulatif du 20 novembre 2024, demande de fixer l’indemnité principale à la somme arrondie de 1.480 €, comprenant une indemnité principale de 1.231,36 € et une indemnité de remploi de 246,27 €.
Il décrit :
Une parcelle mère cadastrée B [Cadastre 2] d’une superficie de 4.067 m², sans relief et en nature de terre, qui a fait l’objet d’une division de parcelles.
La parcelle fille cadastrée B [Cadastre 1], d’une superficie de 1.664 m², située à proximité de la RN20 et libre d’ocupation, est objet d’expropriation totale.
Il détaille l’étude de marché réalisée selon 16 termes de référence et la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Foix (étant précisé que l’étude et la jurisrprudence citées dans son mémoire l’ont été par erreur matérielle mais que cela ne change pas la valorisation qui a bien été faite pour une parcelle de terre et non de bois-taillis) et la convention de confiance entre la SAFER et la DGFIP, pour retenir une indemnisation sur la base de 0,74 €/m².
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La parcelle concernée par la demande d’indemnisation est totalement expropriée.
La description de cette parcelle correspond à celle du commissaire du gouvernement, ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 25 mai 1998 ; à cette date le document d’urbanisme de la commune de [Localité 14] (RNU) classe les parcelles en zone non urbanisée.
Sur les principes d’indemnisation :
Le Code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
Au vu de ces éléments exposés plus haut, il convient de retenir l’indemnité proposée par le commissaire du Gouvernement conforme à la valeur vénale de la parcelle en cause pour indemniser son propriétaire, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité revenant à Monsieur [X] [T] [W] [G], à la somme arrondie de 1.480 € pour l’expropriation de la totalité de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] d’une surface de 1664 m² d’acquisition, sise [Adresse 9] commune de [Localité 14] (09), comprenant une indemnité principale de 1.231,36 € et une indemnité de remploi de 246,27 €;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’expropriant.
Ainsi fait et jugé le 10 janvier 2025.
La Greffière Le Juge de l’Expropriation
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