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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 6 avr. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HIR
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Avril 2026
S.A.S. BD COUVERTURE RENOVATION
C/
[O] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. BD COUVERTURE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 12 juillet 2025, Mme [O] [D] a confié à la société SAS BD Couverture Rénovation la réalisation de travaux de zinguerie et de changement d’une fenêtre de toit, pour un prix de 3 843,74 euros.
Elle a versé un acompte d’un montant de 1 170 euros.
Les travaux ont été réalisés en date du 26 août 2025.
Mme [O] [D] a transmis un chèque d’un montant de 2 573,74 euros ainsi qu’un virement d’un montant de 100 euros en paiement du solde de la facture.
Le chèque a fait l’objet d’un avis de rejet de paiement au motif « opposition sur chèque ».
Une mise en demeure de payer ledit chèque a été adressée en date du 30 octobre 2025.
Faute de règlement, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société SAS BD Couverture Rénovation a fait assigner en référés, Mme [O] [D] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque 9218203 émis par Mme [O] [D] sous astreinte de 50 – Condamner en tant que de besoin, en deniers quittances par provision, Mme [O] [D] à lui payer la somme de 2 573,74 euros avec intérêts au taux légal au 5 novembre 2025, date de la réception de la mise en demeure,
— Ordonner l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Mme [O] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SAS BD Couverture Rénovation, représentée par son conseil, expose que la dette principale a été soldée de sorte qu’elle ne maintient que sa demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [D], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera rendue en dernier et réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [O] [D] à payer à la société SAS BD Couverture Rénovation une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONDAMNONS Mme [O] [D] à payer à la société SAS BD Couverture Rénovation une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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