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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00690
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXE7
N° MINUTE 25/00444
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
[Adresse 8]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [W]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Mme [V] [W], sa fille, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [J] [K], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2024, Mme [X] [W] (la requérante) a adressé à la [9] (la [10]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 11 juin 2024, la [5] ([4]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 31 juillet 2024, la requérante a contesté cette décision de refus d’AAH devant la [4] qui, par décision du 11 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé sa décision de refus.
Par courrier recommandé envoyé le 07 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
A cette date, Mme [X] [W], représentée par sa fille Mme [V] [W] munie d’un pouvoir, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
La requérante expose souffrir de complications physiques lourdes et invalidantes depuis un accident de la route en 2009, ayant nécessité quatre interventions chirurgicales au niveau de sa clavicule gauche, auxquelles s’est ajoutée une hernie ombilicale opérée en février 2024 ; que ces pathologies entraînent des douleurs chroniques, une perte de mobilité significative et une diminution importante de la force dans le bras gauche, compromettant profondément son autonomie et sa capacité à effectuer les gestes du quotidien.
La requérante ajoute que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle ; qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’elle est obligée de faire une pause toutes les 30 minutes, qu’elle ne peut pas porter de charges et qu’elle a plus de 50 ans ce qui rend son employabilité encore plus compliquée.
Elle précise qu’elle ne perçoit plus le RSA depuis quasiment un an, qu’elle a des loyers impayés, qu’elle ne peut plus faire face à ses obligations fiscales, qu’elle n’a plus le moyens de se rendre chez le kinésithérapeute, qu’elle récupère des colis alimentaires et a dû mettre fin à son activité de distribution de journaux.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [10] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle fait valoir que la requérante ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel ou élémentaire de l’existence ou de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie importante ou d’une incapacité à pouvoir travailler. Elle ajoute que les difficultés sont des limitations physiques qui ont été prise en compte et ont motivé l’attribution de la [11] ; qu’en revanche, elles n’altèrent pas la capacité d’autonomie au quotidien en référence au guide-barème.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
En l’espèce, il est établi que Mme [X] [W] présente un ensemble de symptômes douloureux nécessitant un suivi par le centre antidouleurs tous les six mois et des traitements (antalgiques et anti-inflammatoires). Elle a été victime d’un accident de la circulation en 2009 ayant entraîné une fracture de la clavicule gauche qui a dû être opérée à 4 reprises entre 2009 et 2016 et a généré des douleurs à l’épaule et au cou. Il est également fait état d’une hernie ombilicale opérée en 2024.
Mme [X] [W] évoque à l’audience des douleurs généralisées (clavicule gauche, cervicales, jambes, fréquentes crises de migraine, douleurs mécaniques sur tout le bras en partant de la nuque, dans le bas du dos, à la cheville gauche). Elle affirme que depuis 2015 ses douleurs et limitations se sont aggravées, impactant son autonomie pour les actes de la vie courante. Elle décrit ces douleurs et limitations comme importantes, affirmant qu’il lui est impossible de lever le bras gauche au-delà d’une certaine hauteur à cause d’un enraidissement complet de l’épaule gauche, de la main gauche et du poignet gauche et que lors des crises de douleurs, elle rencontre énormément de difficultés pour ses déplacements et pour se préparer à manger ou s’habiller.
Elle produit à l’appui de ses dires diverses pièces et notamment le bilan réalisé par l’Agefiph, du 28 juin 2022, qui conclut, après analyse des mises en situation à l’existence “d’une problématique de santé qui impacte ses marges de manoeuvres physiques et qui réduit le champ des possibles en termes d’environnements de travail accessibles confortablement. Lors du bilan il apparaît que les capacités et l’endurance de Mme [W] se trouvent restreintes par l’apparition fréquente et importante des douleurs.”
Toutefois, outre le fait que ce bilan conclut à la possibilité d’une activité à temps partiel avec respect de certaines préconisations (maintien de la position assise avec changement de position et pauses régulières, limitation de la station debout statique, sans engagement musculaire global ni port de charge…), ce bilan concerne uniquement les capacités de la requérante en milieu professionnel et ne suffit pas à démontrer – sur un plan médical- les déficiences et incapacités auxquelles elle serait confrontée dans sa vie quotidienne.
De même, si la requérante apporte de nombreuses explications sur les emplois successifs qu’elle a occupés et sa situation de précarité, elle n’apporte aucun élément médical de nature à établir les conséquences de ses pathologies et douleurs entraînant des incapacités ou déficiences dans sa vie quotidienne.
Or, ainsi que le relève le médecin de la [10] aux termes de la synthèse d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, le certificat médical du médecin traitant du 18 janvier 2024 joint à la demande d’AAH indique que l’autonomie de Mme [W] est préservée dans les actes essentiels et les actes de la vie quotidienne malgré les douleurs.
Aucun acte n’est donc signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine ou d’une aide technique. Il n’est pas non plus fait état de difficulté cognitive, motrice ou sensorielle de Mme [W] ni le fait que le périmètre de marche de cette dernière serait limité.
De même, il est relevé que le dernier compte-rendu du 28 avril 2022 rédigé par un médecin décrit un examen musculo-osseux et neurologique normal.
Le compte-rendu de la médecine du travail du 07 mars 2024 acte enfin l’aptitude professionnelle de la requérante au poste d’agent de collectivité avec une restriction : éviter le port de charge avec le bras gauche.
Or, si à l’audience, Mme [W] produit de nouvelles pièces de nature à attester de ses difficultés financières, en lien avec une situation professionnelle instable, elle ne verse aucun élément médical complémentaire de nature à remettre en cause ces précédentes appréciations médicales et portant à établir que les déficiences et incapacités dont elle souffre dans sa vie quotidienne justifieraient l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le recours de la requérante sera rejeté sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le tribunal rappelle qu’au regard de l’évolution de son état, la requérante a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la [10] avec des éléments circonstanciés et actualisés concernant son état d’incapacité et les difficultés qu’elle rencontre dans sa vie quotidienne.
La requérante, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande de d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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