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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00149
N° RG 25/01536 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VGW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE -PC 114
ET
DEFENDEUR
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [M] et Mme [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 sans contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY, saisi par M. [M] a, notamment, fixé à 700 euros par mois la pension alimentaire dû par ce dernier à Mme [D] au titre de son devoir de secours.
Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d’appel de PARIS a, notamment, condamné M. [M] à payer à Mme [D] la somme mensuelle de 500 euros à compter de l’ordonnance de non-conciliation, au titre de son devoir de secours.
Par courrier du 16 juillet 2013, la caisse nationale d’assurance vieillesse a informé M. [M] de la mise en place d’un paiement direct de la somme mensuelle de 366,77 euros prélevé sur sa pension de retraite de M. [M] à compter du 1er août 2013.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, notamment :
— prononcé aux torts exclusifs de M. [M] le divorce,
— condamné M. [M] à payer à Mme [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros, en 72 mensualités égales de 208,33 euros,
— condamné M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 27 juin 2023, le juge de l’exécution a débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à la demande de Mme [D] au motif que les seuls relevés de compte produits par M. [M] au fondement de sa demande, ne permettent pas, en l’absence de décompte des sommes prélevées par l’huissier de justice et de certificat délivré par lui, de savoir que la pension a cessé d’être due.
Par assignation du 7 février 2025, M. [Q] [M] a assigné à nouveau Mme [P] [D] aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Me [B] à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 2929,92 euros outre les sommes mensuelles retenues indument depuis le mois de novembre 2024,
— juger que la mainlevée interviendrait aux frais de Mme [D],
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, M. [M] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025 et l’affaire a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats invitant M. [M] à produire l’avis de la demande de paiement direct mis en œuvre par Mme [D] et le décompte des sommes demandées.
A l’audience du 13 octobre 2025, le juge de l’exécution a demandé à faire reciter la défenderesse, les vérifications faites pour établir la réalité du domicile de cette dernière n’étant pas suffisantes.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 14 janvier 2026 à Mme [D] pour l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, M. [Q] [M], représenté, a maintenu ses demandes. Il a indiqué ne pas être possession de l’avis de demande de paiement direct et n’avoir pu se le procurer auprès de Me [B], qui n’exerce plus la profession de commissaire de justice.
Mme [D], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct
L’article R.213-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que la demande de paiement cesse de produire effet si l’huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d’un certificat délivré par un huissier attestant qu’un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu’en vertu des dispositions légales la pension a cessé d’être due.
En l’espèce, M. [M] produit un relevé des retenues effectuées établi par la CNAV arrêté au mois d’octobre 2024 duquel il ressort que le montant global des retenues effectuées depuis juillet 2013 s’élève à la somme de 37 929,92 euros.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 novembre 2013 et du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mai 2016, M. [M] a été condamné à régler à son épouse au titre des créances alimentaires la somme globale de 35 000 euros se décomposant ainsi :
de février 2013 à mai 2016 au titre du devoir de secours la somme de 20 000 euros (40 mois x 500€),
la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Il justifie qu’il a été retenu sur la pension de retraite une somme globale plus importante.
Il précise par ailleurs, sans justifier d’un nouveau décompte de la CNAV, qu’une somme continue d’être déduite chaque mois de sa pension de retraite et produit un décompte établi par ses soins au terme duquel le montant de la retenue globale s’élèverait désormais à la somme de 42 788,27 euros (janvier 2026 inclus), soit un écart de plus de 7 000 euros avec la créance alimentaire.
Mme [P] [D], non comparante, n’apporte aucun élément venant contredire cet état de fait.
Dans ces conditions, il sera prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place le 1er août 2013 auprès de la CNAV.
Sur la demande de remboursement des sommes indument retenues
Le dernier alinéa de l’article R 213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’huissier de justice notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, il en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6.
M. [M] demande à ce qu’il lui soit remboursé la somme de 2929,92 euros outre les sommes mensuelles retenues indument depuis le mois de novembre 2024.
A défaut de produire l’avis de demande de paiement direct qui comporte un décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais, seul le montant de la créance alimentaire peut être calculé. Les intérêts et frais étant inconnus, le montant des sommes retenues à tort ne peut être calculé avec précision.
En conséquence, la demande tendant au remboursement des sommes retenues à tort sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [P] [D], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M. [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place le 1er août 2013 auprès de la CNAV par Me [I] [B], commissaire de justice ;
REJETTE la demande de remboursement des sommes qui auraient été indument retenues ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à M. [Q] [M] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 23 février 2026
. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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