Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 23 février 2026, n° 25/01536
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la cessation de la pension alimentaire

    La cour a constaté que les retenues effectuées sur la pension de Monsieur [M] dépassaient le montant de la créance alimentaire, ce qui justifie la mainlevée de la procédure de paiement direct.

  • Rejeté
    Absence de décompte précis des sommes retenues

    La cour a rejeté la demande de remboursement, soulignant que l'absence de décompte précis des sommes retenues ne permet pas de déterminer le montant exact à rembourser.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné Madame [D] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité à Monsieur [M] en raison des frais exposés, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/01536
Numéro(s) : 25/01536
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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