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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune COMMUNE DE [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYFJ
MINUTE n° 24/00219
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2024
Nous, Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 14h30, assistée de [S] [T], Greffière stagiaire,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANT :
Commune COMMUNE DE [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Agissant et représentée par son Maire en exercice, [E] [F]
REQUIS :
Madame [Y] [L]
née le 23 Août 1988 à [Localité 11] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Ordonnance réputé contradictoire en premier ressort
La commune de [Localité 13] a donné en location à Madame [Y] [L] par contrat du 31 octobre 2016 prenant effet le 1er novembre 2016, un logement situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Le bailleur faisant état d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 29 janvier 2024.
Par assignation signifiée en référé le 22 avril 2024, la commune de WEGSCHEID a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre Madame [Y] [L]. Il était sollicité, que soit constatée l’acquisition des effets de la clause résolutoire et par suite la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu du bail outre notamment, frais de procédure dommages-intérêts et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 1er juillet 2024. À cette date, le bailleur représenté par le maire de la commune, a comparu.
La défenderesse à qui l’assignation a été remise par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé une difficulté en ce que l’assignation comporte des demandes en paiement de sommes et non de sommes provisionnelles alors que la demande s’inscrit en référé. Elle a ordonné le renvoi de l’affaire au 7 octobre 2024 aux fins de signification d’une nouvelle assignation conforme, avec sommes provisionnelles.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, la partie demanderesse a comparu dûment représentée par son maire. Il a été produit une assignation en référé délivrée à la défenderesse le 1er août 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu, précision faite que le commissaire de justice s’est rendu aux deux adresses figurant au dossier de la défenderesse.
Selon les termes de cette assignation, les demandes sont actualisées et il est sollicité du tribunal de :
• Condamner la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 9598,57 € correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés ainsi que des charges au 23 juillet 2024 ; d’un rattrapage de charges de 2023 de la facture d’eau du deuxième semestre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente procédure (frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la dénonce à la CCAPEX, l’assignation du 22 avril 2024 de la dénonce à la CCAPEX, la sommation de restituer les clés, et la présente assignation en paiement) ;
• Condamner la défenderesse au paiement des dommages-intérêts à hauteur d’une somme provisionnelle de 1000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se référant aux termes de son assignation, la demanderesse indique que la locataire a quitté les lieux sans s’acquitter des sommes dues en vertu du bail.
Elle précise que Madame [L] a adressé une lettre recommandée datée du 24 juin 2024 sur laquelle elle déclare une nouvelle adresse à [Adresse 9]. Elle expose avoir suite à ce courrier, proposé à la défenderesse plusieurs dates pour effectuer un état des lieux de sortie, en vain. Elle expose encore que n’ayant aucune nouvelle de la défenderesse, il lui a été délivré le 9 juillet 2024, une sommation de restituer les clés. Cette sommation est restée sans effet, la défenderesse n’ayant pu être jointe ni à son ancienne adresse ni à l’adresse qu’elle donnait dans son courrier. Elle ajoute in fine que les clefs ont finalement été remises à un ouvrier communal. La partie demanderesse entend également préciser qu’il apparaît que la débitrice et son compagnon se sont inscrits dans la commune de [Localité 10], et sont en train d’y construire une maison ayant obtenu un permis de construire sur ladite commune.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte, tant du bail signé entre les parties le 31 octobre 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations (article 12), que de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la commune de [Localité 13] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail susvisé qui précise un loyer mensuel fixé à la somme de 475 € révisable selon les modalités fixées à l’article 7, outre des provisions sur charges fixées initialement à la somme de 65 € mensuels. Il est encore prévu un dépôt de garantie pour la somme de 475€.
Le bailleur justifie ensuite avoir procédé à deux révisions de loyer et provision sur charges selon deux courriers l’un daté du 28 octobre 2021 par lequel le bailleur procède à la révision du loyer portant ce dernier à la somme de 579,03 € par mois à compter du 1er novembre 2021 provisions sur charges incluses pour la somme de 80 € ; l’autre daté du 3 novembre 2022 portant le loyer mensuel charges comprises à la somme de 613,46 € à compter du 1er novembre 2022.
Le bailleur produit également :
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée à la défenderesse le 29 janvier 2024 pour paiement en principal de la somme de 5017,07 € correspondant aux impayés des mois de juin 2023 à décembre 2023 et une somme intitulée « rattrapage charges 2023 » pour un montant de 363,50 € ;
— Un décompte actualisé au mois de mars 2024 pourtant la dette locative à la somme de 6980,57 euros, incluant une « facture d’eau second semestre 2023 » pour la somme de 277,27 € ;
— Un décompte actualisé au mois de juillet 2024 portant la créance revendiquée à la somme de 9598,57 euros, loyer dû pour le mois de juillet inclus.
En l’espèce, Madame [L] ne s’est pas présentée devant le tribunal de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du local d’habitation et de ses accessoires, de sorte que le décompte fait apparaître un solde débiteur de 9598,57 € échéance due pour le mois de juillet incluse.
Il convient de déduire de ces montants et en l’état de la demande formée à titre provisionnel les sommes 363,50 € imputées au titre d’un « rattrapage charges 2023 », ainsi que la somme de 277.27€ « facture d’eau second semestre 2023 », les justificatifs de ces éléments n’étant pas rapportés
La créance d’arriérés locatifs pour un montant de 8957.80€, n’apparaissant pas sérieusement contestable, et en tout état de cause n’étant pas contestée, il convient de condamner Madame [Y] [L] à son paiement à titre provisionnel, selon les modalités décrites dans le dispositif.
Le montant du dépôt de garantie sera à déduire le cas échéant.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Nécessitant un examen au fond, cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [L] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement délivré le 29 janvier 2024 pour application de la clause résolutoire et le coût de la notification CCAPEX et services de la Préfecture. Figurera également au titre des dépens, l’assignation délivrée le 1er août 2024.
Les frais d’assignation du 22 avril 2024 ne peuvent être mis à la charge du débiteur, la nécessité de réitérer l’assignation n’étant pas de son fait. Les autres frais sollicités relèvent des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [Y] [L] doit être condamnée à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à titre provisionnel à la commune de [Localité 13] la somme de 8957.80€ au titre de son arriéré locatif incluant l’échéance due pour le mois de juillet 2023 concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à la commune de [Localité 13] une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 29 janvier 2024, le coût de la notification CCAPEX et aux services de la Préfecture, l’assignation délivrée le 1er août 2024, à l’exclusion des frais d’assignation du 22 avril 2024 ;
Le Greffier La Présidente
Copie certifiée conforme délivrée à Madame [Y] [L], le
Copie exécutoire délivrée à Commune de [Localité 13], le
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