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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5A4
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Camille AGOSTINI, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7] ([8]) des PAYS DE LA [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V] [I], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a perçu de la [7] ([8]) des Pays de la [Localité 13] l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) à compter du 1er août 2010.
Considérant que Monsieur [J] avait omis de déclarer des informations relatives à sa résidence et à ses ressources, la [9] lui a notifié un indu d’un montant de 47.192,10 € pour la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2018 assorti d’une pénalité financière d’un montant de 866 €.
Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 3 février 2023 Monsieur [J] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la [9] puis, le 15 mars 2024, la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nantes statuant sur intérêts civils l’a condamné à payer à la [9] la somme de 47.192,10 €.
Par ailleurs, le 28 juin 2019 la [9] a été destinataire d’une nouvelle demande d’ASPA de Monsieur [J].
À la suite d’un contrôle diligenté en 2023, l’agent de contrôle de la [8] a rédigé un rapport d’enquête aux termes duquel il a été considéré que Monsieur [J] ne remplissait pas la condition de résidence en 2020 et 2021.
Le 3 août 2023, la [9] a de nouveau notifié à Monsieur [J] un indu d’ASPA d’un montant de 11.671,10 € pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2023.
Puis, le 7 août 2023, la [8] lui a adressé une demande de remboursement du trop-perçu avant le 10 octobre 2023.
Contestant cette décision, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 21 septembre 2023.
Par courrier du 13 décembre 2023 la [8] a informé Monsieur [J] du rejet implicite de sa demande en l’absence de décision rendue par la [10] dans le délai imparti.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2024, Monsieur [J] a saisi la présente juridiction.
Par jugement correctionnel du 3 décembre 2024, Monsieur [J] a été relaxé du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service publique une allocation, une prestation un paiement ou un avantage indu sur la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 03 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
• annuler la décision de la [9] du 3 août 2023 en ce qu’elle lui a notifié un indu de 11.671,10 € et la suppression de l’ASPA à compter du 1er septembre 2019 ;
• constater qu’il n’est redevable d’aucune somme à la [9] ;
• constater que la [9] a supprimé à tort le versement de l’ASPA à compter du mois de juillet 2023 et qu’elle est redevable envers lui du montant mensuel de l’ASPA qu’il aurait dû percevoir entre juillet 2023 et la décision à intervenir (montant à parfaire) ;
• constater que la [9] a procédé à tort à des prélèvements sur sa retraite mensuelle à compter d’août 2023 à raison de 80 € puis 60 € par mois ;
• ordonner à la [9] de reprendre le versement de l’ASPA suspendue à compter de la décision à intervenir ;
• condamner la [9] à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
• condamner la [9] aux dépens.
La [7] demande au tribunal de:
• la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
• y faire droit, en conséquence ;
À titre principal
• constater que Monsieur [J] a omis de déclarer son transfert de résidence;
• constater que c’est à bon droit qu’elle a supprimé l’ASPA à compter du 1er septembre 2019 ;
• débouter, en conséquence, Monsieur [J] de l’ensemble de son recours y compris de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre reconventionnel
• déclarer Monsieur [J] redevable de la somme de 11.671,10 € ;
• le condamner au paiement de cette somme ;
• munir le jugement de la formule exécutoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [J] datée du 2 juin 2025, à celles de la [9] reçues le 21 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité de la notification d’indu
L’article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2023 au 28 avril 2023
I. – Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l’article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l’article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu’ils n’ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l’organisme notifie à l’intéressé qu’il dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l’absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l’assuré. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n’était plus avéré ;
3° La date de fermeture des droits ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
II. – Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la décision de fermeture des droits mentionnée au I.
Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l’article R. 111-4 si elle est postérieure.
La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d’opposition prévue à l’article L. 161-31.
III. – Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5.
La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l’étranger de l’assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s’être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d’apurement de celles-ci.
dans sa rédaction applicable depuis le 28 avril 2023
I. – Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l’article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l’article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu’ils n’ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l’organisme notifie à l’intéressé qu’il dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l’absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l’assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n’était plus avéré ;
3° La date de fermeture des droits ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l’intéressé cesse d’avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition de la notification mentionnée au I.
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d’invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 111-4.
Toutefois, par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsqu’une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d’en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat.
III.-A sa date d’invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l’article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d’opposition prévue au I de l’article L. 161-31.
Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n’est plus remplie et à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n’est plus remplie.
La prescription de l’action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l’étranger de l’assuré.
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s’être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d’apurement de celles-ci.
L’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Monsieur [J] soutient, d’une part, que la décision de notification de l’indu et de suppression de l’ASPA en date du 3 août 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale susvisé puisqu’elle ne vise pas le montant de l’indu, la période concernée, les vérifications et contrôles effectués ainsi que les voies et délai de recours, et qu’elle n’est pas motivée conformément aux dispositions de l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration,
Il ajoute, d’autre part, que ce n’est que le 7 août 2023, à l’occasion de sa demande de remboursement avant le 10 octobre 2023, que la [8] lui a notifié le montant de l’indu, soit la somme de 11.671,10 € et la période concernée allant du 1er septembre 2019 au 30 juin 2023.
Il considère, dès lors, qu’il est bien fondé à solliciter l’annulation de la notification d’indu du 3 août 2023.
La [9], quant à elle, conteste ces allégations en indiquant que le courrier de notification de l’indu et de suppression de l’ASPA pour non-respect de la condition de résidence imposée par le code de la sécurité sociale répond aux conditions édictées par la loi de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être reprochée (pièce n° 8).
Elle relève, par ailleurs, que Monsieur [J] ne peut valablement contester avoir reçu ce courrier puisqu’il a effectué son recours auprès de la [10] le 21 septembre 2023 (pièce n° 12), et que le secrétariat de la commission lui a répondu le 13 décembre 2023 en lui indiquant les voies et délais de recours devant le pôle social pour contester le rejet implicite de sa demande (pièce n° 13).
En l’espèce, il ressort de la notification d’indu du 3 août 2023 versée aux débats par la [8] via sa pièce n° 8 et Monsieur [J] en pièce n° 4 que figurent les mentions suivantes :
— l’objet de la notification : « Après étude de votre dossier, nous vous informons que : À compter du 01/09/2019 nous supprimons votre Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ([5]) » ;
— le détail de ses mensualités au titre de sa retraite personnelle et du minimum contributif pour les mois de septembre 2019, janvier 2020, janvier 2021, janvier 2022, juillet 2022, janvier 2023 et août 2023 ;
— la somme qui lui est due pour la période 01/09/2019 au 30/06/2023 : 15.633,64€;
— la somme qu’il a déjà perçue sur cette même période : 27.304,74 € ;
— le montant du trop-perçu : «Nous déterminons donc pour la période du 01/09/2019 au 30/06/2023 un trop-perçu de : 11.671,10 euros » ;
— le motif du trop-perçu : «Vous ne justifiez pas, à la date de l’ASPA, d’une résidence stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements et collectivités d’outre-mer mentionnés à l’article L.751-1 du CSS » ;
— les voies et délais de recours : « Si vous souhaitez des explications ou si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification, adressez une simple lettre : Au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois, à compter de cette notification (…) ».
Force est donc de constater que la notification de l’indu satisfait parfaitement aux exigences des articles R.114-10-1 du code de la sécurité sociale et L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle précise les vérifications et contrôles effectués, la date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n’était plus avéré, la date de fermeture des droits et les voies et délais de recours contre cette décision.
Par conséquent, Monsieur [J] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre.
II- Le bienfondé de l’indu
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 dispose que :
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
(…).
L’article L.815-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
L’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, dispose que :
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 12], à [Localité 18] ou à [Localité 17]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 12], à [Localité 18] ou à [Localité 17]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [11] peut être prouvée par tout moyen.
L’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025 dispose que :
Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L’article R.815-38 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Monsieur [J] soutient qu’il a respecté la condition de résidence en [11] et ne s’est donc pas rendu coupable de fausse déclaration ou de déclaration incomplète puisqu’en 2019, au moment de sa demande, il résidait en France tel que le prouvent:
— l’attestation de son bailleur, [Localité 15] [14], datée du 29 janvier 2024 certifiant qu’il est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 15] depuis le 27 juin 2019 et qu’il est à jour de ses loyers (pièce n° 10) ;
— son passeport (pièce n° 24) ;
— les soins réguliers exécutés en France du 19 avril au 17 juillet 2019 puis du 10 octobre au 17 décembre 2019 ;
— les opérations bancaires régulières en France effectuées du 8 avril au 19 juillet 2019 et du 5 septembre au 31 décembre 2019 ;
— le jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 3 décembre 2024 constatant sa résidence comme effective et démontrée pour l’année 2019 jusqu’en février 2020 (pièce n° 23).
Il explique qu’avec sa compagne il s’est rendu au Maroc en février 2020 pour un séjour d’une durée de 2 mois, mais qu’il a involontairement dû prolonger ce séjour au-delà de 180 jours à raison du Covid-19 et des restrictions sanitaires empêchant son retour en France (pièce n° 2).
Il précise que son vol retour initial était fixé le 8 avril 2020 (pièce n° 11) mais qu’il a été annulé dès le 20 mars 2020, que de nombreux autres vols ont ensuite été réservés puis annulés (pièces n° 12 à 18), que lorsque les frontières ont de nouveau été ouvertes,
Il a subi une hausse importante des prix des billets d’avion (pièces n° 22 A à C), et qu’étant âgé de 75 ans au moment des faits il était considéré comme une personne vulnérable devant limiter tout déplacement non motivé par un motif impérieux (pièce n° 25).
Il affirme donc qu’il n’a jamais transféré sa résidence hors de [11] et, de ce fait, n’avait pas à déclarer un changement de lieu de résidence à la [8].
En tout état de cause, il indique qu’il n’avait aucune volonté de se soustraire à la condition de résidence et encore moins une intention frauduleuse dans la mesure où il apporte une explication justifiée à son absence sur le territoire français.
En réponse, la [9] fait observer qu’il ressort du rapport d’enquête qu’en 2020 Monsieur [J] a séjourné 33 jours en Frances et qu’en 2021 il n’y a effectué aucun séjour, alors pourtant qu’un bénéficiaire de l’ASPA est tenu de résider en France au minimum 6 mois plus un jour en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’en prenant en considération la période de 12 mois suivant la date d’ouverture du droit à l’ASPA, soit du 5 septembre 2019 au 2 février 2020, Monsieur [J] a résidé 151 jours en France et 215 jours à l’étranger de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’ouverture d’un droit à l’ASPA dès son attribution puisqu’il ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire français.
Elle ajoute que Monsieur [J] n’a jamais déclaré avoir quitté le territoire national alors qu’il s’y était engagé sur sa demande d’ASPA, qu’il s’est vu supprimer une première fois le droit à l’ASPA en 2018 pour les mêmes faits, qu’un jugement correctionnel du 3 février 2023 l’a reconnu coupable des faits reprochés et condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et que c’est en toute connaissance de cause qu’il n’a pas déclaré avoir demeuré à l’étranger plus de 6 mois pendant 2 ans.
Elle poursuit son propos en soulignant que compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et notamment la fermeture des frontières aériennes, l’agent de contrôle s’est interrogé pour savoir si cette situation pouvait relever d’un cas de force majeure permettant des dérogations à la condition de résidence sur le territoire nationale durant une période d’au moins 6 mois aux cours de l’année civile.
Sur ce point, elle précise qu’une mesure de bienveillance a été appliquée aux assurés ayant prévenu la caisse de leur impossibilité de remplir la condition de résidence durant la fermeture des frontières aériennes, puis de leur retour dès la réouverture des frontières.
Elle conclut donc que la dérogation à la condition de résidence en matière d'[6] ne peut s’appliquer à Monsieur [J] à défaut pour lui d’avoir effectué cette diligence.
Il résulte des dispositions de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale susvisées que le bénéfice de certaines prestations, notamment de l’ASPA, est subordonné à une condition de séjour principal sur le territoire français, que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire français et qu’est ainsi réputée avoir en France le lieu de son séjour principal une personne qui y séjourne pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Autrement dit, il y a lieu de considérer que n’a pas sa résidence principale sur le territoire français une personne qui n’y séjourne pas pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations, de sorte que cette résidence principale est réputée avoir été transférée hors du territoire français.
Les articles R.115-7 et R.815-38 du code de la sécurité sociale mettent à la charge du bénéficiaire d’une prestation, dont l’ASPA, l’obligation de déclarer à l’organisme qui assure le versement de la prestation tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence principale.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [J] affirme qu’il remplit la condition de résidence en [11] pour le versement de l’ASPA, alors pourtant qu’il reconnaît lui-même que la durée de son séjour au Maroc a été «involontairement prolongée au-delà de 180 jours» et qu’il ne conteste d’ailleurs pas les conclusions de l’enquêteur de la [8] ayant retenu qu’il n’a séjourné en France que 33 jours en 2020 et 0 jour en 2021.
S’il justifie cette absence de séjour en France par les contraintes liées au Covid-19 et la fermeture des frontières, il indique également expressément que lors de son audition libre dans le cadre de l’enquête pénale il a manifesté le regret de ne pas avoir informé la [8] des difficultés qu’il rencontrait pour rentrer sur le territoire français.
Monsieur [J] ne peut soutenir qu’il ignorait le caractère impératif et déterminant de cette condition de résidence pour la perception de l'[6] dans la mesure où, d’une part, il a déjà fait l’objet d’un premier indu pour le même motif sur la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2018 et d’une condamnation correctionnelle par jugement du 3 février 2023.
D’autre part, à l’occasion de sa deuxième demande d’ASPA formalisée en 2019 via le formulaire cerfa dédié, il s’est engagé à respecter les obligations déclaratives relatives à tout changement dans sa situation personnelle en ces termes : «J’atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts. Je m’engage : à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ou partenaire de [16] ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence … » (pièces n° 19 requérant et n° 4 défenderesse).
Sur ce point, il y a lieu de préciser qu’il n’apparait pas que Monsieur [J] se soit rendu coupable de fausse déclaration puisqu’il est constant qu’il a parfaitement déclaré son adresse et sa résidence en [11] au moment de sa demande d’ASPA.
Cependant, il s’est engagé à déclarer tout changement de résidence et, en tout état de cause les dispositions des articles R.115-7 et R.815-38 du code de la sécurité sociale l’y obligent, et comme cela a été démontré précédemment le bénéficiaire d’une prestation qui ne réside pas ou plus sur le territoire français pendant plus de 6 mois est réputé avoir transféré sa résidence principale hors de ce territoire.
Il y a également lieu de relever que le texte indique expressément que la condition de séjour principal est remplie lorsque le bénéficiaire est «personnellement et effectivement» présent sur le territoire français de sorte qu’il impose une présence réelle et pas simplement l’existence d’une adresse déclarée en France.
Dans ces conditions, Monsieur [J] ne peut davantage se retrancher derrière le fait qu’il n’a pas effectué de changement de résidence et que sa résidence principale reste la même que celle déclarée lors de sa demande d’ASPA dès lors qu’il ressort de la lecture combinée des textes susvisés que le versement de l’ASPA est subordonné à la condition de résidence principale en [11] ; que cette condition implique un séjour personnel et effectif sur le territoire français pendant plus de 6 mois, et par déduction, qu’un séjour inférieur à 6 mois implique une absence de résidence principale en [11] devant fait l’objet d’une déclaration auprès de la caisse.
Force est donc de constater que Monsieur [J] n’a pas rempli la condition de résidence principale en [11] nécessaire au bénéfice de l’ASPA et qu’il n’a, par ailleurs, pas effectué les diligences nécessaires auprès de la [8] afin de bénéficier de la « mesure de bienveillance » mise en place par la caisse pour permettre aux bénéficiaires se trouvant dans l’impossibilité de remplir la condition de résidence durant la fermeture des frontières aériennes en raison du Covid-19, de préserver leur droit à [5]
C’est donc à bon droit que la [9] lui a notifié l’indu d’ASPA d’un montant de 11.671,10 € pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2023 et la suppression de ce droit à compter du 1er septembre 2019.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande contraire.
III- Sur la demande reconventionnelle de la [9]
La [9] justifiant du bienfondé de l’indu tant dans son principe que son quantum, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [J] à lui rembourser la somme de 11.671,10 €.
IV- Sur les autres demandes
Monsieur [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande de condamnation de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à rembourser à la [7] la somme de 11.671,10 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personne âgées ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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