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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 mars 2025, n° 23/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2003
Dossier n° RG 23/02549 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7AL / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT
et
DEFENDEUR :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon COHEN
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [Y] et [H] [I], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.
Le 13 juin 2024, [L] [Y] a fait assigner [H] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[H] [I] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [L] [Y] et [H] [I].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [S] [D], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION DES BIENS IMMOBILIER SITUÉ À [Localité 4]
Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).
En l’espèce, [L] [Y] et [H] [I] ont acheté en indivision un bien immobilier situé à [Localité 4], dont [L] [Y] demande l’attribution, pour une valeur de 210 000 euros. [H] [I] accepte cette demande. Le bien sera donc attribué à [L] [Y] pour une valeur de 210 000 euros.
Le 5 mai 1988, ils ont aussi acheté un terrain situé à [Localité 7], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation, dont [H] [I] demande l’attribution pour une valeur de 250 000 euros.
[L] [Y] accepte de lui attribuer ce bien, pour une valeur de 300 000 euros, et à défaut elle demande au tribunal de dire que la valeur sera déterminée par un expert à la date la plus proche du partage.
En l’état de la position des parties, le bien peut être attribué seulement si l’expertise chiffre la valeur du bien à 250 000 euros.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’évaluation de l’expert que les parties voudront bien désigner devant le notaire.
SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES
L’article 10 du Code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, le bien indivis situé à [Localité 7] est donné en location. [H] [I] en assume la gestion.
[L] [Y] demande au tribunal de lui ordonner de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ses relevés de compte sur lesquels figurent les encaissements de loyer concernant le bien situé à Grisolles, depuis janvier 2019, les justificatifs d’indexation du loyer (formule appliquée et indices) depuis 2019, les décomptes de charges locatives depuis l’année 2019, jusqu’à la date du jugement.
Il s’avère toutefois que [H] [I] n’a jamais cherché à dissimuler les loyers qu’elle a perçus. La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS
L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis.
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, [L] [Y] demande au tribunal de dire que les sommes perçues par [H] [I] pour le compte de l’indivision produiront intérêts à compter du 19 janvier 2019.
Les loyers perçus par [H] [I] sont venus accroitre l’indivision, sans que rien n’oblige cette dernière à y ajouter des intérêts de retard, de la même façon que l’indemnité d’occupation que doit [L] [Y] pour son occupation privative du bien de [Localité 4], qui est considérée comme de même nature que les fruits et revenus, accroît elle aussi la masse indivise (Civ. 1re, 5 fév. 1991), sans qu’il soit tenu de l’augmenter d’intérêts de retard.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE PRÊT
L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, [H] [I] fait valoir que ses parents ont réglé le prix de la piscine qui a été édifiée sur le terrain de [Localité 7] au moment de sa construction. Elle en conclut que “cette somme devra être prise en compte lors du partage car les indivisaires en sont débiteurs envers” ses parents.
Il leur sera difficile toutefois d’établir qu’ils ont payé les travaux contre remboursement, notamment en l’absence de la moindre demande en ce sens depuis 1988, et en outre, les demandes des prêteurs sont désormais irrecevables, en raison de la prescription de leur action.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre par [L] [Y].
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [L] [Y] et [H] [I],
— désigne pour y procéder Maître [S] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [5] et le [6],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue le bien de [Localité 4] à [L] [Y] pour une valeur de 210 000 euros,
— surseoit à statuer sur l’attribution du bien de [Localité 7] dans l’attente de son évaluation à dire d’expert,
— rejette la demande de communication de pièces et celle relative aux intérêts de retard formées par [L] [Y],
— dit n’y avoir lieu de prendre en compte le prêt allégué par [H] [I],
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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