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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 21 mars 2025, n° 20/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1921
Dossier n° RG 20/04714 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PQ5K / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [U] [A], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [R] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [E] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [M] [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
et
DEFENDEUR
M. [J] [A], demeurant [Adresse 10] – INDONESIE
représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, Me Jean-Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [A] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [X] [H], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 4] 1948 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 8 septembre 2017 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du [Date décès 5] 1974,instituée légataire universelle de la succession par un testament olographe en date du 3 avril 2016,
— ses enfants, nés de son mariage avec [X] [H] :
. [J] [A],
. [R] [A],
— ses petits-enfants, venant par représentation de [V] [A], son fils prédécédé le [Date décès 5] 2008 :
. [E] [A],
. [U] [A],
. [M] [A].
[X] [H] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
. [J] [A],
. [R] [A],
— ses petits-enfants, venant par représentation de [V] [A] :
. [E] [A],
. [U] [A],
. [M] [A].
Elle avait souscrit deux contrats d’assurance-vie, le 13 septembre 2016 auprès de la Mutuelle [7] et le 30 octobre 2018 auprès de [14].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [T] [F], notaire à [Localité 13].
C’est dans ces conditions que par actes des 12 et 18 novembre 2020, [R], [E], [U] et [M] [A] ont fait assigner en partage [J] [A], la mutuelle [7] et la société [14] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Le défendeurs ont constitué avocat.
[J] [A] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir de la demande en partage.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné [J] [A] aux dépens et à payer 2 500 euros à [R] [A], [E] [A], [U] [A] et [M] [A] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal a :
— ordonné le partage de la succession de [X] [H],
— désigné pour y procéder Maître [W] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rejeté les demandes de nullité des contrats et des clauses bénéficiaires,
— dit que les primes et les cotisations versées sur les contrats d’assurance-vie [9] n°CEP0005041 souscrit auprès de la [7], et [11] n° 701 680071784G ouvert auprès de [14] seront intégrées aux opérations de liquidation de la succession de [X] [H],
— dit que la société [14] règlera les fonds entre les mains du notaire dévolutaire,
— dit que [J] [A] doit le rapport de 11 000 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont il s’est rendu coupable,
— condamné [J] [A] à payer 4 000 euros à [R], [E], [U] et [M] [A] au titre des frais de défense,
— condamne [J] [A] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement est devenu depuis définitif.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 5 mai 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage, lequel a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficulés du notaire.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a notamment :
— mis hors de cause de la société [14] et de la mutuelle [7],
— dit que les indemnités dues au titre du rapport successoral résultant des dons manuels ou de la réintégration de primes manifestement exagérées produisent intérêt au taux légal depuis le 6 avril 2022,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— condamné [J] [A] à payer 5 000 euros à [R], [E], [U] et [M] [A] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejeté les autres demandes,
— condamné [J] [A] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
Le notaire a dressé un acte de partage actualisé le 19 mars 2024, que [J] [A] n’a pas voulu signer.
Le 28 mai 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage, lequel a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficultés du notaire
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [14] ET DE LA MUTUELLE [7],
La société [14] et de la mutuelle [7] ne sont plus parties à l’instance puisqu’elles ont été mises hors de cause par le jugement du 31 janvier 2024.
Leurs demandes sont en conséquence irrecevables.
SUR LES DEMANDE DE [J] [A]
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée ne peut-être écartée lorsqu’aucun événement postérieur n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ 1re, 20 décembre 2020, n° 19-12 140).
En l’espèce, il résulte des jugements des 6 avril 2022 et 31 janvier 2024 que le tribunal a déjà tranché les questions dont [J] [A] entend débattre à nouveau, à savoir :
— l’intégration au titre du rapport des primes versées par [X] [H] sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès des compagnies [7] et [14],
— le partage à égalité et par souche de la masse à partager,
— l’allotissement de chacun des bénéficiaires de ces contrats par une quote-part de ces primes correspondant à leurs droits dans les contrats.
Il importe peu que le raisonnement de [J] [A] venant au soutien de ses demandes soit différent de celui qu’il avait exposé précédemment, car cela ne constitue par un événement postérieur aux jugements de nature à remettre en cause l’autorité qui s’y attache depuis leur prononcé.
Les demandes de [J] [A] seront en conséquence déclarées irrecevables.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
En l’espèce, le projet du notaire fixe la date de la jouissance divise au 6 avril 2024. Cette date devant être la plus proche du partage, elle sera fixée au 30 septembre 2024.
SUR LES DROITS DES PARTIES ACTUALISÉS
Les indemnités dues au titre du rapport successoral résultant des dons manuels ou de la réintégration de primes manifestement exagérées produisent intérêt au taux légal depuis le 6 avril 2022.
Le projet du notaire a chiffré les intérêts ayant couru jusqu’au 6 avril 2024. Les intérêts postérieurs jusqu’au 30 septembre 2024 s’élèvent à 9 621,14 euros.
1°) Masse à partager
Il résulte du projet du notaire que la masse à partager, augmentée des intérêts de retard actualisés, s’établit de la manière suivante :
Actif
Solde créditeur du compte n°04045-008730V : 549,59 euros
Solde créditeur du compte titre n°04045-008730V : 10 781,31 euros
Total : 13 454,76 euros
Passif : dette quasi-usufruit (3/4 liquidités S° 1) : 118 783,39 euros
Masse nette : – 105 328,63 euros
Rapports dû par [J] [A]
. don manuel : 11 000,00 euros
. primes AV : 234 305,34 euros
. intérêts au 6 avril 2024 : 43 621,29 euros
. intérêts du 7 avril 2024 au 30 sept. 2024 : 9 621,14 euros
Total : 298 547,77 euros
Rapport des primes d’assurance-vie par R-M.[C] : 67 152,67 euros
Rapport des primes d’assurance-vie par [K] [A] : 22 384,22 euros
Rapport des primes d’assurance-vie par M. [A] : 22 384,22 euros
Rapport dû par [M] [A] : 22 384,22 euros
Total rapports : 432 853,10 euros
Masse à partager : 327 524,47 euros.
2°) Droits de chacun sur la masse à partager
[J] [A] étant privé de droits sur les biens recélés, et la dévolution étant opérée par souche, les droits de chaque souche sur la masse à partager sont les suivants :
— [J] [A] (327 524,47 – 11 000) : 3 = 105 508,15 euros
— [D] [A] (327 524,47-11 000) : 3 + (11 000 : 2) = 111 008,15 euros
— [O][A] (327 524,47-11 000) : 3 + (11 000 : 2) = 111 008,15 euros
Compte-tenu des rapports dûs à la succession et des dettes de [J] [A] envers ses cohéritiers, les droits des parties sont les suivants :
— [J] [A]
. droits sur la masse à partager : 105 508,15 euros
. rapports : – 298 547,77 euros
. art. 700 (principal et intérêts) : – 13 928,78 euros
. dépens : – 3 655,51 euros
Total : – 210 623,91 euros
— [R] [C]
. droits sur la masse à partager : 111 008,15 euros
. rapport : 67 152,67 euros
. quote-part art. 700 (13 928,78 ÷ 4) : 3 482,19 euros
. quote-part dépens (3 328,35 ÷ 4) : 832,09 euros
Total : 48 169,76 euros
— [E] [A]
. droits sur la masse à partager : 37 002,72 euros
. rapport : 22 384,22 euros
. quote-part art. 700 (13 928,78 ÷ 4) : 3 482,19 euros
. quote-part dépens (3 328,35 ÷ 4) : 832,09 euros
Total : 18 932,78 euros
— [U] [A]
. droits sur la masse à partager : 37 002,72 euros
. rapport : 22 384,22 euros
. quote-part art. 700 (13 928,78 ÷ 4) : 3 482,19 euros
. quote-part dépens (3 328,35 ÷ 4) : 832,09 euros
Total : 18 932,78 euros
— [M] [A]
. droits sur la masse à partager : 37 002,72 euros
. rapport : 22 384,22 euros
. quote-part art. 700 (13 928,78 ÷ 4) : 3 482,19 euros
. quote-part dépens (3 328,35 ÷ 4) : 832,09 euros
Total : 18 932,78 euros
3°) Attributions
Chaque partie a vocation à recueillir ou à devoir à titre de soulte :
[J] [A]
— ses droits : – 210 623,91 euros
— attrinutions
. 1/3 biens existants nets (105 328,63 : 3) : – 35 109,54 euros
. soulte due aux cohéritiers : – 175 514,36 euros
Total : – 210 623,91 euros
[R] [C]
— ses droits : 48 169,76 euros
— reçoit :
. 1/3 biens existants nets : – 35 109,54 euros
. soulte à recevoir de [J] [A] : 83 279,30 euros
Total : 48 169,76 euros
[E] [A]
— ses droits : 18 932,78 euros
— reçoit :
. 1/9ème biens existants nets : – 11 703,18 euros
. soulte à recevoir de [J] [A] : 30 635,96 euros
Total : 18 932,78 euros
[U] [A]
— ses droits : 18 932,78 euros
— reçoit :
. 1/9ème biens existants nets : – 11 703,18 euros
. soulte à recevoir de [J] [A] : 30 635,96 euros
Total : 18 932,78 euros
[M] [A]
— ses droits : 18 932,78 euros
— reçoit :
. 1/9ème biens existants nets : – 11 703,18 euros
. soulte à recevoir de [J] [A] : 30 635,96 euros
Total : 18 932,78 euros
4°) Le règlement des soultes
Le notaire détient les capitaux versés par les assurances vies à leurs bénéficiaires, à savoir :
— [J] [A] : 172 918,09 euros
— [R] [C] : 57 112,05 euros
— [E] [A] : 19 037,35 euros
— [U] [A] : 19 037,35 euros
— [M] [A] : 19 037,35 euros
Eu égard aussi aux liquidités de la succession détenues par la notaire et aux frais du partage à répartir entre les héritiers, les soultes et les frais seront réglés de la manière suivante :
[J] [A]
. capitaux d’assurance-vie lui recenant : 172 918,09 euros
. liquidités (1/3) : 4 484,92 euros
. soulte due aux cohéritiers : – 175 514,36 euros
. quote-part des frais : – 5 252,16 euros
Solde dû : – 3 363,51 euros
[R] [A]
. capitaux d’assurance-vie lui revenant : 57 112,05 euros
. liquidités (1/3) : 4 484,92 euros
. soulte due par [J] [A] : 83 279,30 euros
. sous déduction de sa quote-part des frais : – 5 252,16 euros
Somme à recevoir : 139 624,11 euros
[E] [A]
. capitaux d’assurance-vie lui revenant : 19 037,35 euros
. liquidités (1/9) : 1 494,97 euros
. soulte due par [J] [A] : 30 635,96 euros
. quote-part des frais : – 1 750,72 euros
À recevoir : 49 417,56 euros
[U] [A]
. capitaux d’assurance-vie lui revenant : 19 037,35 euros
. liquidités (1/9) : 1 494,97 euros
. soulte due par [J] [A] : 30 635,96 euros
. quote-part des frais : – 1 750,72 euros
À recevoir : 49 417,56 euros
[M] [A]
. capitaux d’assurance-vie lui revenant : 19 037,35 euros
. liquidités (1/9) : 1 494,97 euros
. soulte due par [J] [A] : 30 635,96 euros
. quote-part des frais : – 1 750,72 euros
À recevoir : 49 417,56 euros
C’est donc à juste titre que les demanderesses sollicitent du tribunal qu’il condamne [J] [A] à verser 3 363,51 euros entre les mains de Maître [I], et qu’il ordonne à cette dernière de verser 139 624,11 euros à [P] [A], 49 417,56 euros à [E] [A], 49 417,56 euros à [U] [A] et 49 417,56 euros à [M] [A].
Même si cela va sans dire, il sera précisé que, dans l’attente du versement de la somme de 3 363,51 euros par [J] [A], Maître [I] pourra retenir cette somme de celles qu’elle doit verser aux demanderesses.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat des demanderesses est donc sans objet.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [J] [A] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— déclare irrecevables les demandes de la société [14] et de la mutuelle [7],
— déclare irrecevables les demandes principales de [J] [A],
— condamne [J] [A] a verser 3 363,51 euros entre les mains de Maître [W] [I] à titre de complément de soulte,
— ordonne à Maître [W] [I] de verser 139 624,11 euros à [P] [A], 49 417,56 euros à [E] [A], 49 417,56 euros à [U] [A] et 49 417,56 euros à [M] [A],
— précise que dans l’attente du versement de 3 363,51 euros par [J] [A], Maître [I] pourra retenir cette somme de celles qu’elle doit verser à [P] [A], [E] [A], [U] [A] et [M] [A],
— condamne [J] [A] à payer 3 000 euros à [R], [E], [U] et [M] [A] ensemble au titre des frais de défense,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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