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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [T]
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [J]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
[L] [R]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 20 février 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 février 2024 par la [9] ([11]) notifiée le 12 février 2024 pour un montant de 89,49 € au titre de pénalités de retard datées du 2 décembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont été entendues.
La [8] demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable en la forme pour défaut de motivation.
Sur le fond, elle sollicite l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation, la validation de la contrainte litigieuse, la condamnation de l’opposant à son paiement pour un montant de 89,49€ avec les frais de signification pour un montant de 4,36€, l’irrecevabilité de la demande d’échelonnement de la dette, la condamnation de Monsieur [R] aux dépens, outre le paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [R] demande l’annulation de la contrainte pour insuffisance de justification.
Il explique qu’avant les dernières conclusions de la [11], il n’a eu aucun moyen de connaître les raisons de la pénalité, objet de la contrainte litigieuse.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».
Aux termes de l’article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [8] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, si la [12] fait valoir que le recours de Monsieur [R] apparaît insuffisamment motivé, force est de constater que l’opposant a, dans son recours, indiqué les moyens de fait au soutien de son recours, en indiquant notamment les difficultés financières de son exploitation et en sollicitant la compensation de la somme demandée avec des trop-perçus de la [11].
Ce faisant, le recours de Monsieur [R] apparaît recevable comme ayant été formé dans les délais et motivé.
Sur la validité de la contrainte
Monsieur [R] soutient que la [12] n’a pas indiqué de façon lisible la cause de la contrainte litigieuse ainsi que les modalités de calcul de la pénalité réclamée, ce qui ne lui a pas permis de connaître les raisons précises de ladite contrainte.
La [11] fait valoir que la contrainte délivrée apparaît parfaitement régulière dès lors que le bordereau de cotisations 2022 faisait déjà apparaître les pénalités de retard en cause avec un détail de l’assiette de calcul, bordereau suivi d’une mise en demeure du 21 avril 2023 rappelant la cause et le montant de la somme exigée. Ainsi, la contrainte se rapportant à ladite mise en demeure et rappelant la somme due, ainsi que la cause de la créance, elle apparaît régulière.
************************
Il sera rappelé que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il appartient ainsi au tribunal de vérifier en l’espèce si la contrainte litigieuse permettait à Monsieur [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il apparaît que la contrainte du 6 février 2024 vise ainsi la mise en demeure du 21 avril 2023 avec le rappel de la période en cause et le montant réclamé de 89,49€ dans la colonne « pénalités forfaitaires ». La mise en demeure quant à elle fait apparaître la même somme de 89,49€ réclamée dans la colonne « majorations/pénalités », et ce à la date du 2 décembre 2022.
Il apparaît au surplus que, dans son recours, Monsieur [R] reconnaît lui-même que la contrainte délivrée a pour cause une pénalité pour cause de déclaration tardive.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [R] avait été, préalablement à la délivrance de la mise en demeure et de la contrainte, destinataire d’un bordereau de cotisations pour l’année 2022 lequel faisait bien apparaître la somme de 89,49€ au titre des majorations sanction, avec, en annexe, l’ensemble des explications afférentes aux modes de calcul des cotisations, contributions, pénalités et majorations encourus.
Il résulte de ces constatations que la contrainte litigieuse apparaît donc suffisamment motivée, Monsieur [R] ayant parfaitement été informé de la nature, de la cause, et du montant de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte est donc rejeté.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera tout d’abord rappelé que, si le cotisant qui forme opposition à une contrainte a la qualité de défendeur, c’est bien à lui qu’il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il appartient donc à Monsieur [R] d’établir que la somme réclamée par la [11] dans la contrainte litigieuse est indue ou erronée.
Or, si Monsieur [R] soutient que le calcul de la pénalité aurait dû aboutir à lui réclamer la somme de 90,09 au lieu de 89,49€, force est de constater que la différence de 0,60€ s’explique en l’espèce par la cotisation [10] pour laquelle la [11] ne peut procéder au recouvrement.
Par ailleurs, la circonstance, soulignée par l’opposant, que le retard ayant justifié l’application d’une pénalité était mineur est sans emport sur le présent litige, dès lors que les délais qui s’imposent aux cotisants sont d’ordre public. Pour les mêmes raisons, le droit à l’erreur dont se prévaut Monsieur [R] ne saurait s’appliquer au non-respect des délais impératifs résultant des dispositions règlementaires applicables.
Ainsi, la pénalité contestée par Monsieur [R] apparait-elle justifiée, dès lors que l’absence de déclaration des revenus professionnels dans les délais impartis entraînait automatiquement l’application de cette sanction.
La créance en cause étant fondée, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [R], et de valider la contrainte litigieuse pour son montant de 89,49€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] ayant formulé, dans son recours, une demande d’échelonnement de la créance réclamée, il y a lieu de préciser que cette demande ne relève pas de la compétence du pôle social.
Par ailleurs, en application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ».
Il s’ensuit que les frais de signification sont mis à la charge de Monsieur [R].
Enfin, Monsieur [R], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la situation respective des parties et de la nature du litige, la [11] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [R] ;
REJETTE le recours de Monsieur [L] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte en litige du 6 février 2024 pour son montant total de quatre-vingt neuf euros et quarante-neuf centimes (89,49 €) au titre de pénalités de retard du 2 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à la [12] la somme de 89,49 € ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [L] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE la demande de la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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