Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3IU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [B], [H] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Le 3 mai 2017, Mme [B] [C] épouse [U] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE une nouvelle offre de crédit renouvelable pour un montant de 7500,00 euros au taux de 6,57 % lui aussi assorti d’une carte de crédit.
Le 13 juin 2019, la défenderesse a souscrit un nouveau crédit renouvelable pour un montant de 10000,00 euros au taux de 6,06 %.
Mme [B] [C] épouse [U] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 5 avril 2024.
Le 19 juillet 2024 la société Générale adressait une lettre en RAR à la défenderesse la mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1160,00 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la SA FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme par LRAR le 19 septembre 2024 et réclamait la somme de 11317,30 euros.
La société la SA FRANFINANCE déclare une créance principale de 11759,35 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 8954,35 euros
Montant échu impayé : 1450,00 euros
Indemnité égale à 8% : 832,34 euros
Intérêts : 344,74 euros
Frais de procédure : 177,92 euros
Acompte versé : 00
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] à RUEIL MALMAISON a fait assigner Mme [B] [C] épouse [U] demeurant [Adresse 1] à LE CRES, par acte d’Huissier de justice en date du 5 juin 2025, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2025, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 5 avril 2024
EN CONSÉQUENCE
DÉCLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA FRANFINANCE.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
TENANT les dispositions de l’article L312-65
TENANT les dispositions de l’article L312-75
TENANT les dispositions de l’article L312-39
JUGER que la SA FRANFINANCE a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER Mme [B] [C] épouse [U] à payer à la SA FRANFINANCE pour les causes sus énoncées la somme de 11759,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025 date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER Mme [B] [C] épouse [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du CPC, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Mme [B] [C] épouse [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA FRANFINANCE n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Mme [B] [C] épouse [U] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 5 juin 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [B] [C] épouse [U] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 5 avril 2024.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA FRANFINANCE et de la société la SA FRANFINANCE, Mme [B] [C] épouse [U] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance:
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 24 août 2016, puis du 3 mai 2017 et enfin du 13 juin 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 11759,35 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs doivent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est mis aux débats.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 25 octobre 2016 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que Mme [B] [C] épouse [U] a effectué plusieurs versements, le premier incident de paiement se situant le 5 avril 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 10404,35 euros, outre intérêts au taux légal depuis le dernier décompte produit aux débats du 23 janvier 2025.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [C] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
Condamné aux dépens, Mme [B] [C] épouse [U] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 24 août 2016 puis le 3 mai 2017 et enfin le 13 juin 2019 pour inexécution des obligations du titulaire, Mme [B] [C] épouse [U] ;
CONSTATE que la SA FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts conventionnels à la date du contrat ;
CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [U] à payer la somme de 10404,35 euros à la SA FRANFINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du dernier décompte produit aux débats et jusqu’au parfait paiement ;;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Date ·
- Divorce ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Turquie ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Souscription ·
- Livret de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Fracture ·
- Provision
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délai ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Loyer ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Résiliation du bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Exigibilité ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Signification ·
- Cause
- Soulte ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Prime ·
- Dépens ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.