Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.C.I. SAN GIOVANNI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24FD
N° de MINUTE : 25/00691
S.A.S. LOCAM
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume MIGAUD,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SAN GIOVANNI
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 480 988 294
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2024, la SCI SAN GIOVANNI a conclu un contrat de location financière avec la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( ci-après LOCAM SAS), d’une durée de 36 mois, pour un loyer mensuel de 840 euros TTC, ayant pour objet la location de mobilier fourni par la société ULTIMATE DISTRIBUTION.
Selon procès-verbal signé le 1er juillet 2024, la SCI SAN GIOVANNI a confirmé la livraison du mobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024, reçu le 8 novembre 2024, la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure la SCI SAN GIOVANNI de lui payer la somme de 4.838,45 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à la SCI SAN GIOVANNI à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 35.518,07 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la société LOCAM SAS a fait assigner la SCI SAN GIOVANNI en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
— condamner la SCI SAN GIOVANNI à lui payer la somme totale de 34.514,57 euros,
— condamner la SCI SAN GIOVANNI aux intérêts au taux légal majoré de 10 points surcette somme à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la restitution du mobilier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la SCI SAN GIOVANNI à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner la SCI SAN GIOVANNI aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assignée à personne morale à l’adresse de son siège social, la SCI SAN GIOVANNI n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET EN RESTITUTION DU MATERIEL
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 13 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de retard de paiement d’un seul terme de loyer.
Cet article stipule que le locataire devra alors restituer le mobilier et devra payer :
— une somme égale au montant des impayés au moment de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
En l’espèce, la délivrance du mobilier est intervenue le 1er juillet 2024. La société LOCAM SAS a réglé la société ULTIMATE DISTRIBUTION le 5 juillet 2024 et envoyé le 12 juillet 2024 la facture unique de loyer sur les 36 mois, avec des échéances mensuelles de 840 euros TTC, outre 31,58 euros de frais divers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024, reçu le 8 novembre 2024, la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure la SCI SAN GIOVANNI de lui payer la somme de 4.838,45 euros sous huitaine, correspondant à 4 loyers impayés (de juillet à octobre 2024), la clause pénale de 10% et les intérêts de retard, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à la SCI SAN GIOVANNI à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 35.518,07 euros ( arriéré de 4.838,45 euros, 27.890,56 euros au titre des loyers à échoir de novembre 2024 à juin 2027 et 2789,06 euros au titre de la clause pénale de 10%).
La SCI SAN GIOVANNI n’a, malgré la mise en demeure, pas réglé les arriérés.
C’est donc à bon droit que la résiliation anticipée du contrat a été prononcée.
Les sommes dues s’établissent comme suit, étant relevé qu’il n’a pas été trouvé trace au contrat de la somme de 31,58 euros due mensuellement au titre de frais divers, qui ne sera donc pas prise en compte :
• 3.360 euros correspondant aux 4 loyers impayés échus au 6 novembre 2024,
• 336 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme,
•26.880 euros correspondant aux 32 loyers à échoir jusqu’au 30 juin 2027,
• 2.688 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme.
Soit la somme totale de 33.264 euros.
En ce qui concerne les intérêts, ils seront fixés au taux légal majoré de 10 points sur cette somme à compter du 8 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit quand elle est demandée, sera ordonnée.
La restitution du matériel sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI SAN GIOVANNI sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la société LOCAM SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
— condamne la SCI SAN GIOVANNI à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 33.264 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 8 novembre 2024,
— dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
— ordonne la restitution du mobilier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois,
— condamne la SCI SAN GIOVANNI à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne la SCI SAN GIOVANNI aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Date ·
- Divorce ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Turquie ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Souscription ·
- Livret de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Fracture ·
- Provision
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délai ·
- La réunion
- Europe ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Véhicule automobile ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Loyer ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Résiliation du bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Clôture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Signification ·
- Cause
- Soulte ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Prime ·
- Dépens ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.