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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 juin 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00511 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TE
Minute : 25/00511
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [M]
Comparant, assisté de Me Hamid KADDOURI, avocat barreau d’ANGERS substitué par Mélanie CHATELAIS, avocat barreau d’ANGERS
UDAF de Maine et [Localité 5], es qualité de curateur, non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 5] le03 juin 2025, concernant :
M. [U] [M]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 mai 2025 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [U].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juin 2025, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 3 juin 2025.
M. [M] [U] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisation et qu’il souhaiterait sortir même s’il comprend qu’il faut attendre de trouver un logement adapté ;
L’UDAF de Maine et [Localité 5] ès qualité de curateur de M. [M] [U] a été convoquée à l’audience.
Maître [Localité 3] Mélanie a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale , lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application des dispositions de l’article L 3213-1 du même code.
S’agissant d’une admission sur décision de justice suite à une irresponsabilité pénale en application des dispositions de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale , le magistrat du siège doit être saisi avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ainsi prévu. (article L3211-12-1 I 3°).
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [4] 3211-9 (article L 3211-12-1 II).
En l’espèce, M. [M] [U], né le 19 mai 1975, fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 19 octobre 2023 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice a été confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 5].
M. [M] [U] a été admis le 3 juin 2024 à 17h26 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur demande du Préfet du Maine-et-[Localité 5] en date du 3 juin 2024 prise en exécution d’une ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 1] le 3 juin 2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [M] [U] après arrêt du même jour déclarant l’intéressé irresponsable pénalement.
Cet arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale a été prononcé sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal concernant les faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’atteinte aux personnes.
Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Maine et [Localité 5] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précise qu’il n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 soit aux personnes faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135. La décision du représentant de l’Etat n’a des lors pas à comporter de durée puisque la mesure ne peut être levée qu’après réalisation d’une expertise.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire du contrôle des mesures privative de liberté en matière d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [U].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure
Le juge du tribunal judiciaire du contrôle des mesures privative de liberté en matière d’hospitalisation sans consentement a bien été saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu par les textes précités.
La procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique.
Il ressort de l’avis motivé du collège en date du 16 mai 2025 que l’état clinique actuel de M. [M] [U] est en amélioration. On note une diminution des troubles cognitifs ainsi qu’une amélioration thymique ; qu’il persiste des moments plus difficiles avec la reprise temporaire d’une péjoration de l’avenir et d’idées suicidaires passives ; que le patient présente des hallucinations acoustico-verbales chroniques, résistantes au traitement mais que l’intéressé parvient à mettre à distance ; qu’il ne présente pas d’éléments délirants ; qu’un projet d’hébergement en pension de famille est en cours, préalable nécessaire à la sortie d’hospitalisation ; que dans ce contexte, l’hospitalisation en soins sous contrainte demeure nécessaire et justifiée.
L’avis motivé dressé le 16 mai 2025 par le docteur [X] [I] conclut également à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement pour les mêmes motifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [M] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 5],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI
Copie de la présente ordonnance transmise à l’UDAF
le 03 JUIN 2025
le greffier
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