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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 avr. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4G
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2024, expédié à cette date, M. [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044717971 établie le 16 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 mai 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 20 249 euros (soit 19 161 euros de cotisations et contributions et 1 088 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation des années 2019, 2021 et 2022 ; mois de mars à juin 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,
— débouter M. [M] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour la somme de 20 249 euros, dont 19 161 euros de cotisations et 1 088 euros de majorations de retard,
— condamner M. [M] [G] au paiement de cette somme,
— condamner M. [M] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72 ,38 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 5 février 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M] [G] demande oralement de :
— annuler la contrainte litigieuse,
— lui accorder un échéancier de paiement des sommes réclamées.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [G] fait valoir qu’il ne conteste pas la nature et le montant des sommes réclamées. Il indique cependant solliciter la mise en place d’un échéancier aux fins de solder sa créance.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 17 mai 2024 et que M. [M] [G] a formé une opposition motivée le 28 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter M. [M] [G] à formaliser une demande en ce sens devant Monsieur le Directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] dans la mesure où l’organisme a déclaré ne pas s’opposer à l’éventuelle demande.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [M] [G] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera donc validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [M] [G] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 17 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [M] [G].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [M] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044717971 pour la somme de 20 249 euros dont 19 161 euros de cotisations et 1 088 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044717971 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M. [M] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044717971, d’un montant de 72,78 euros ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [M] [G]
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