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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQQR
N° minute : 25/479
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/2025
à :
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA VIVANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2006 et acte notarié du 25 avril 2006, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (ci après dénommée la banque ou le créancier) a consenti à la SCI LA VIVANDE divers prêts garantis par une hypothèque conventionnelle et une caution personnelle et solidaire de Monsieur [O], ainsi que la caution simple de la CEGC, à savoir:
— un prêt professionnel n°3044756, renuméroté n°3624769, pour la somme de 125000 € remboursable en 15 ans au taux de 3,75 % l’an,
— un prêt professionnel n°3044861 renuméroté n°3624834, pour la somme de 120000 € remboursable en 7 an au taux de 3,45 % l’an,
— un prêt professionnel N° 3044750, renuméroté n° A1909 147000 pour la somme de 230000 € remboursable en 15 ans au taxu de 3,75 % l’an.
La SCI LA VIVANDE a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 26 octobre 2016, puis d’un plan de redressement judiciaire, lequel a été résolu par décision du 21 février 2024 ; le tribunal judiciaire de Valence a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 27 mars 2024 adressé au mandataire judiciaire, la banque a actualisé sa créance qui a fait l’objet d’une contestation partielle notifiée par courrier du 24 octobre 2024.
Par jugement du 01 avril 2025, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives aux prêts authentiques n° 3624769 de 125000 € et 3624834 de 120000 €, a invité le créancier à saisir la juridiction compétente pour déterminer le quantum de sa créance, et a admis la créance au titre du prêt authentique n° A1909 147000 de 230000 € à hauteur de 231881,63 € à titre hypothécaire et privilégié.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1231-5 et 1304 du code civil, L110-4 du code de commerce, de :
Dire et juger irrecevables et infondées les contestations formées par la socíété LA VIVANDE,
Débouter la société LA VIVANDE de toutes ses demandes, fins et prétentions éventuelles,
Fixer les créances de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA VIVANDE :
— A titre privilégié et hypothécaire échu à hauteur de la somme de 121.154,19 € s’agissant du prêt professionnel n°3044756, renuméroté n°3624769,
— A titre privilégié et hypothécaire échu à hauteur de la somme de 79.099,88 € s’agissant du prêt professionnel n°3044861 renuméroté n°3624834,
Condamner la société LA VIVANDE et Me [Z], es qualités, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, cela ne s’applique pas lorsque le prêt est d’une durée supérieure un an et que le mandataire judiciaire a disposé du détail du calcul des intérêts lors de l’envoi par le créancier de l’actualisation de sa créance suite à la conversion en liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la SCI LA VIVANDE, de telle sorte que la contestation soulevée est infondée.
Elle ajoute avoir reçu un courrier de la SCI LA VIVANDE par lequel elle a déclaré se désister de la procédure en cours et demandé l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 avril 2025 car elle ne conteste plus le montant des créances et être d’accord sur les montants déclarés.
La SCI LA VIVANDE et Me [C] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le quantum des créances de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
Selon les dispositions de l’article L 622-28 du même code « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, les prêts étant d’une durée supérieure à un an, et le calcul des intérêts ayant été détaillés, ce ce que ne conteste plus la SCI LA VIVANDE, il y a lieu de fixer la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, au titre des prêts hypothécaires, qui ne sont d’ailleurs plus contestés par la SCI LA VIVANDE, aux montants suivants :
— A titre privilégié et hypothécaire échu à hauteur de la somme de 121.154,19 € s’agissant du prêt professionnel n°3044756, renuméroté n°3624769,
— A titre privilégié et hypothécaire échu à hauteur de la somme de 79.099,88 € s’agissant du prêt professionnel n°3044861 renuméroté n°3624834.
Sur les mesures accessoires
La SCI LA VIVANDE, représentée par son mandataire judiciaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SCI LA VIVANDE, représentée par son mandataire judiciaire, sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Fixe la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE au passif de la SCI LA VIVANDE aux sommes suivantes :
— A titre privilégié et hypothécaire échu à hauteur de la somme de 121.154,19 € s’agissant du prêt professionnel n°3044756, renuméroté n°3624769,
— A titre privilégié et hypothécaire échu à hauteur de la somme de 79.099,88 € s’agissant du prêt professionnel n°3044861 renuméroté n°3624834,
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI LA VIVANDE, représentée par son mandataire judiciaire, à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA VIVANDE, représentée par son mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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