Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 88H
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3PV
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
Etablissement public [7]
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Maître Géraud VACARIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
L’institution [8], devenue depuis [6], a délivré à Monsieur [G] [N] une contrainte portant sur une somme de 3025,13 euros hors frais, au motif d’une activité non-déclarée du 01 juin 2023 au 18 août 2023 , datée du 19 février 2024 et délivrée par exploit du 03 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 10 avril 2024 et reçue au greffe le 12 avril 2024, Monsieur [G] [N] a contesté auprès du Tribunal judiciaire de Toulouse la contrainte émise par [6], évoquant ses difficultés financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 30 mai 2024 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 07 octobre 2024,Monsieur [G] [N] indiquant qu’il souhaitait consulter un avocat.
A l’audience du 07octobre 2024, [7], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience et communiquées par mail du 17 mai 2024 au défendeur. Elle a sollicité que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [N] soit déclarée irrecevable en raison du défaut de motivation. Elle a demandé sa condamnation à la somme de 3025,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, au titre des allocations chômages indues, outre 15,87 euros au titre des frais et à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. En cas d’octroi de délai de paiement, elle a sollicité que les éventuels délais de paiement accordés soient assortis d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut de paiement.
Monsieur [G] [N], bien que comparant lors de la première audience et ayant ainsi communication certaine de la date de renvoi n’était pas comparant, ni représenté. Il n’a fait parvenir aucun courrier pour justifier de cette absence.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE
Sur le respect des délais
En application de l’article R5426-22 du Code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »
La contrainte en date du 19 février 2024 a été notifiée par [6] à M.[G] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2024 revenue “pli avisé et non réclamé” puis par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024 , remis à étude.
M.[G] [N] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé daté du 10 avril 2024, envoyé le 11 avril 2024 et reçu au greffe le 12 avril 2024 conformément au tampon figurant sur l’avis de réception du recommandé.
Par conséquent, l’opposition formée par M.[G] [N] est recevable pour avoir été intentée dans les délais légaux.
Sur la motivation de l’opposition
L’article R 5426-22 du Code du travail dispose également « L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. »
Ce texte impose donc de motiver même brièvement dès l’acte d’opposition à contrainte les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant étant précisé que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile. A défaut, l’opposition est irrecevable (CA [Localité 10], 1re ch. sect. 1, 30 mai 2022, n° 19/02288 ; Lille, ch. 01, 27 sept. 2024, n° 23/07921 ; ).
Pour autant, l’acte de signification de la contrainte doit mentionner que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. A défaut, cette irrégularité faisant grief à l’intéressé, son opposition est recevable même si elle n’est pas motivée (Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30.119).
En l’espèce, l’acte délivré à M. [G] [N] par commissaire de justice précise bien que l’opposition doit être motivée à peine de nullité, cette mention étant, par ailleurs, soulignée.
Celui-ci a formé opposition à la contrainte en envoyant une lettre recommandée au tribunal céans aux termes de laquelle il motive son opposition à contrainte par son incapacité à payer cette dette, du fait de difficultés financières et de l’existence d’autres dettes.
Il ne demande expressément ni un effacement de sa dette, que le présent tribunal n’a pas compétence pour prononcer, et n’invoque pas des arguments relatifs à la régularité de la contrainte relevant du présent tribunal, en ce qu’il évoque simplement par son incapacité à payer cette dette, du fait de difficultés financières. Il ne sollicite pas expressément des délais de paiement.
Dès lors, à aucun moment ce dernier ne conteste le bien-fondé de cette dette, ni dans son montant, ni dans son assiette.
Par conséquent, l’opposition formée par M. [G] [N] doit donc être déclarée irrecevable pour avoir été non valablement motivée.
L’opposition étant irrecevable, le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes relatives à la créance qui a servi de fondement à la contrainte qui conserve ses effets juridiques.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles de [6].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [G] [N] à la contrainte émise par l’Institution Nationale Publique [8] devenue l’Institution Nationale Publique [6] le
19 février 2024, comme étant non valablement motivée ;
CONSTATE par conséquent que la contrainte notifiée le 03 avril 2024 par acte de commissaire de justice par l’Institution Nationale Publique [8] devenue l’Institution Nationale Publique [6] conserve son plein effet.;
REJETTE la demande de l’Institution Nationale [6] prise en son établissement [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance,
REJETTE tout autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Crédit ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- L'etat ·
- Salubrité ·
- Mise en conformite ·
- Bail ·
- Conformité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Examen ·
- Consulat ·
- Examen médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sintés ·
- Décision implicite ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Sociétés
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Intérêt de retard ·
- Force publique ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Médiateur ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Acceptation
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Enfant
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.