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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/104 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3D
N° de minute : 25/428
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 4] (28)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [S] [T] épouse [J]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 8] (41)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [I]
né le 18 Septembre 1987 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [H] [I] née [K]
née le 28 Mai 1988 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [G] [U]
Maître Ronan DUBOIS
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 juin 2024, M. et Mme [J] ont acquis de M. et Mme [I] une maison d’habitation située à [Adresse 5], comprenant notamment un jardin avec piscine.
*
Au motif que la piscine présenterait des fuites et diverses défectuosités, et déplorant des infiltrations dans l’une des chambres de l’étage, M. et Mme [J], par actes de commissaire de justice du 14 février 2025, ont fait assigner M. et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance dans leurs dernières conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [J] soutiennent que les désordres qui affecteraient leur piscine préexistaient à la vente de l’immeuble et que les vendeurs en auraient eu connaissance, notamment en ce qu’ils auraient dissimulé des rapports techniques et des factures, faisant état de fuites sur les canalisations et de la défectuosité du liner. Ils reprochent également aux vendeurs d’avoir déclaré à tort, dans l’acte de vente, que la piscine était en parfait état de fonctionnement et entretenue.
Par ailleurs, M. et Mme [J] font valoir que les vendeurs auraient eu connaissance des infiltrations dans la chambre, puisqu’ils auraient fait intervenir un menuisier, avant la vente, pour cette même problématique. Ils ajoutent que ces infiltrations n’étaient pas présentes lors des visites et seraient apparues après la vente.
*
Par voie de conclusions n°2, M. et Mme [I] ont sollicité du juge des référés de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, ainsi que de les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [I] soutiennent que les vices allégués par les demandeurs seraient ni graves, ni cachés, ni antérieurs à la vente et réfutent les avoir dissimulés. Ils considère également que les demandeurs ne rapporteraient pas la preuve que les vendeurs auraient eu connaissance de l’existence de ces désordres au moment de la vente.
En ce qui concerne les prétendus désordres affectant la piscine, M. et Mme [I] expliquent avoir transmis aux acquéreurs l’ensemble des documents nécessaires à la bonne connaissance de l’installation, y compris la facture du 11 décembre 2019 qui n’aurait fait état que d’une seule fuite, laquelle aurait été réparée bien avant la vente. En outre, ils considèrent que les autres fuites alléguées seraient soit insignifiantes, soit apparues après la vente et après un an d’utilisation par les acquéreurs. Ils ajoutent qu’elles seraient désormais réparées, de sorte qu’une mesure d’expertise sur ce point serait inutile.
Par ailleurs, M. et Mme [I] font valoir que l’écaillement du mur de l’une des chambre aurait été connu des acquéreurs et visible lors des visites, outre que cette problématique aurait été résolue avant la vente de part la pose d’une grille de ventilation par leur menuisier. Ils ajoutent que ce n’est qu’après la vente que ce menuisier se serait de nouveau déplacé sur place et aurait constaté une autre origine possible aux désordres, à savoir un défaut d’étanchéité d’une gouttière.
*
A l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, les chances de succès d’une procédure au fond apparaissent très compromises dès lors que :
— l’acte de vente de l’immeuble litigieux comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ;
— les vendeurs ne justifient d’aucun commencement de preuve de la connaissance par les vendeurs des désordres allégués ;
— les désordres affectant le mur de l’une des chambre étaient parfaitement visibles par les parties au cours des visites, lesquelles visites ont été nombreuses et ont permis une importante négociation du prix de cession de plus de 150.000 euros, soit une baisse de près de 12% par rapport au prix initialement demandé.
En tout état de cause, tous les désordres allégués apparaissent parfaitement établis, de sorte qu’une expertise judiciaire n’apporterait aucun éclairage technique utile à un éventuel procès au fond.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, il convient de débouter M. et Mme [J] de leur demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons M. [V] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] aux dépens ;
Condamnons M. [V] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [R] [I] et Mme [H] [K] épouse [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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