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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRU
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [S], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, substituée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
Madame, [H], [N] épouse, [S], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, substituée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [L], demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2008, Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S], ont donné à bail à Monsieur, [C], [L], un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] pour un loyer initial de 700 euros hors charges.
Par acte du 22 juillet 2025, Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S], ont fait assigner Monsieur, [C], [L] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que :
— ils soient déclarés recevables en leurs demandes,
— le locataire soit condamné à leur payer la somme de 24 612 euros au titre des loyers impayés ;
— le locataire soit débouté de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— soit rappelée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— le locataire soit condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le locataire supporte les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Aucun diagnostic social et financier n’a été porté à la connaissance de la juridiction.
Monsieur, [C], [L], lequel a été assigné à personne, selon procès-verbal en date du 22 juillet 2025 n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité
Monsieur, [C], [L] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 remis à personne.
Il a en outre disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense.
L’action engagée par Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S] est donc régulière et recevable.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S] versent aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 02 mai 2025, date du dernier décompte, la dette locative de Monsieur, [C], [L] s’élevait à la somme de 24 612 euros, hors frais de procédure, au titre des loyers charges impayés (termes d’août 2021 à avril 2025) concernant le local à usage d’habitation dont il était locataire, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Cette dette a fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée par Monsieur, [C], [L] le 03 mai 2025.
Le défendeur, à raison de sa carence n’a pas fait valoir d’observations.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme, soit celle de 24 612 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [C], [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur, [C], [L] à payer à Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S] une indemnité de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que le bailleur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S] régulière et recevable ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [L] à verser à Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S] la somme de 24 612 euros ( vingt-quatre mille six-cent douze euros) au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [L] à payer à Madame, [H], [S] et Monsieur, [Q], [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026 la minute étant signée par :
La Greffière, La Vice-Présidente,
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