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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 janv. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00120 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLL4
ORDONNANCE DU 11 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Janvier 2026 à 13H14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00120 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLL4 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [H] [V] alias [B] alias [G]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 novembre 2025 et notifié le 11 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2026 notifiée le même jour à 10h35
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [J] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [F] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Oui, je suis Tunisien. Je veux repartir en Tunisie. J’ai un titre d’identité Tunisien.
In limine litis, Me Charlene MOUSSAVOU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Irrégularité de la notification de l’OQTF: il est mentionné qu’il a signé le document, on lui aurait notifié sans l’intervention d’un interprète. Alors que l’ensemble des actes pris dans le dossier et des droits notifiés l’ont été fait avec l’assistance d’un interprète car il ne comprend pas et ne lit pas le français. La fiche d’information est rédigée en français, dans un langue donc qu’il ne connaît pas.
Aucune démarche des autorités depuis son placement au CRA ni même lorsqu’il a été placé au LRA. Aucune demande n’a été adressée aux autorités Tunisiennes. Sur demande du Président, Me MOUSSAVOU expose souhaiter abandonner cette exception de nullité, prenant acte de ce que les document et la demande ont été transmis aux autorités consulaires le 09/01/2026.
Le représentant de la Préfecture : Sur la notification de l’OQTF, elle date du 11/11/2025, il s’agit d’un précédent placement en rétention. Il a été remis en liberté et contrôlé sur un autre cadre. Cette OQTF n’a pas été contestée à l’époque de la notification sans interprète, c’est la juridiction administrative qui aurait pu statuer sur cela, juridiction devant laquelle l’OQTF aurait du être contestée. Il a eu connaissance de l’OQTF, ses droits lui ont été notifiés avec ce précédent placement au CRA.
Sur l’absence de diligence l’avis au consulat a été fait le 7 janvier en même temps que l’avis parquet. Ce mail figure dans la procédure. Il y a eu l’envoi des pièces le 8 janvier, le lendemain.
OQTF afin interdiction de retour de 1 an, 1er placement au CRA, libéré par le JLD et il est à nouveau contrôlé et à nouveau placé au CRA, il savait qu’il avait un délai de 7 jours pour partir. Il aurait une pièce d’identité, si nous pouvions en avoir une copie cela accélèrerait le processus d’identification. Interpellé le 12/12/2025 pour ILS. Il a fait une demande d’asile en Allemagne qui a été rejetée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G].
Sur le fond, Me Charlene MOUSSAVOU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Absence de diligences de la part de la Préfecture lors de la retenue administrative.
Si un mail de demande a été adressé le 8 janvier, je ne retiens pas ce point.
Sur la menace à l’ordre public, nous sommes seulement dans la cadre de signalements, sans poursuites.
La personne étrangère déclare : J’ai toujours voulu quitter le territoire mais je n’ai pas beaucoup d’argent pour cela. Je suis né le 21/09/1997, je ne sais pas si ma date de naissance a bien été notée. Ma carte d’identité est en Tunisie. Oui, on peut me la communiquer sur Facebook. Vous me dites que je dois la transmettre via Forum Réfugiés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité invoquée in limine litis :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Attendu que Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] soutient que la procédure serait entachée de nullité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 novembre 2025 lui a pas été notifiée sans l’aide d’un interprète, ce alors qu’il ne comprend pas la langue française ;
Attendu qu’il est constant que la décision susmentionné du 07 novembre 2025 a effectivement été notifiée à l’intéressé sans recours à un interprète, ce alors que Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] a toujours été assisté d’un interprète en langue française, depuis la date de sa première interpellation ayant donné lieu à l’arrêté du 11 novembre 2025 ; que le Préfet expose que l’intéressé a été placé en rétention administrative durant 4 jours dans les suites immédiates de cet arrêté, remis en liberté à l’issue de ce premier délai puis que, contrôlé le 06 janvier 2026, il a été placé sous le régime de la retenue administrative avant de faire l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du 07 janvier 2026 ; que si le représentant de l’Etat expose que Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] a été assisté d’un interprète tout au long de la procédure consécutive à son interpellation le 06 janvier 2026, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’intéressé a été informé, dans une langue qu’il comprend, de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de la possibilité qu’il avait de le contester devant la juridiction administrative ; qu’en outre, aucun élément de la procédure ne permet de constater qu’une notification régulière de cet arrêté et des voies et délais de recours aurait été effectuée à compter du 06 janvier 2026 de sorte que si, comme le soutient le Préfet, Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] était nécessairement informé dès le 06 janvier 2026 de ce qu’il faisait l’objet d’une telle obligation et pouvait être éloigné ou retenu sur le fondement de l’arrêté du 11 novembre 2025, il n’est pas établi qu’il avait eu connaissance de la possibilité d’en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu’ainsi, Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] a été privé d’une garantie procédurale substancielle et que cette circonstance entache la procédure de nullité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater la nullité de la procédure et, partant, de rejeter la demande du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU VAR à l’encontre de :
Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 11 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Charlene MOUSSAVOU ;
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Janvier 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [H] [V] ALIAS [B] ALIAS [G]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10H02
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h30
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 11 Janvier 2026
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