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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03740 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7S
Minute : 24/00425
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [V] [G]
Madame [X] [H] épouse [G]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [H] épouse [G] et Monsieur [V] [G]
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
son siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [H] épouse [G],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, la société SEQENS a assigner Madame [X] [H] et Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre eux les 9 décembre 2014 et 12 février 2018 et subsidiairement de prononcé de la résiliation aux torts des preneurs, d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’un arriéré de loyers de 2.893,11 €, outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle toutes les parties ont comparu. Elle a été renvoyée au 8 octobre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société SEQENS s’est désistée de toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Informés de la date du renvoi à l’audience du 25 juin 2024, Madame [X] [H] et Monsieur [V] [G] n’ont pas comparu à l’audience du 8 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Il ressort de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La société SEQENS se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE en conséquence la société SEQENS aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 9 décembre 2024
La Greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03740 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7S
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [V] [G]
Madame [X] [H] épouse [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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