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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 22/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01578 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 1] (Portugal)
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 13] (Portugal)
tous deux représentés par Maître PETILLION, avocat du barreau de La Rochelle-Rochefort
DEFENDEURS :
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [R][
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
tous cinq représentés par Maître BOUILLAULT, avocat postulant du barreau de Poitiers, et Maître LUIGI, avocat plaidant du barreau de TOURS,
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 5]
non constitué
Madame [O] [C] veuve [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître NOCENT, avocat du barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Carole BARRAL, vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIERS : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 27.5.1950, [K] [S] et [I] [U] se sont mariés sans contrat et ont eu quatre enfants : [L] (décédé le 10.5.1951), [D], [A] et [X] [U].
Le 02.10.1965, [K] [S] et [J] [R] se sont mariés et ont eu une fille : [M] [R].
Le 09.7.2016, [J] [R] est décédé.
Le 23.02.2020, [K] [R] née [S] est décédée.
Elle a notamment laissé :
— un testament établi le 24.5.2004, par lequel elle privait son fils [D] de sa part de quotité disponible qu’elle léguait au fils de celui-ci, [Z] [U].
— une assurance-vie d’un solde de 146 845,06 € dont la clause bénéficiaire désignait à égalité [M] [R], [B] [R], [Z] [U], [Y] [R] et [N] [U].
Le 15.12.2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant à la demande de [A] et [X] [U], a ordonné à la [12] de communiquer :
— les contrats CE 0046004 et [9] 0004877 souscrits les 23.11.2004 et 18.7.2016 par [K] [R] née [S]
— tout document annexé et l’historique détaillé des dates et montants des versements effectués,
— le nom du ou des bénéficiaires et le montant exact du capital versé à chacun d’eux pour chaque contrat.
Le 21.12.2021, la [8] s’est exécutée et il est notamment ressorti des informations ainsi communiquées que :
— le contrat CE 0046004, que la défunte avait souscrit le 23.11.2004, était clôturé depuis le 01.01.2020 sur un solde de 7 689,62 €,
— le contrat [9] 0004877, qu’elle avait souscrit le 18.7.2016, était actif, le capital décès s’élevant à 146 928,46 € qui, après revalorisation, avait été réglé le 28.9.2020 en cinq parts égales de 29 435,29 € à chacun de ses cinq bénéficiaires s’agissant de [M] [R], [B] [R], [Z] [U], [Y] [R] et [N] [U].
Les 3, 10, 14 et 16.6.2022, [A] et [X] [U] ont assigné [M], [B] et [Y] [R], [Z], [D] et [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 27.11.2022, [D] [U] est décédé laissant à sa succession son fils et sa veuve, [Z] [U] et [O] [U] née [C], cette dernière ensuite intervenue volontairement à l’instance.
Le 02.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 17.12.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[A] et [X] [U] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 22.12.2023 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [R] née [S] décédée le 23.02.2020 et y désigner Maître [P], notaire à [Localité 14],
— juger que les primes versées, à hauteur de 141 292,67€ sur le contrat d’assurance vie [10] souscrit par [K] [R] le 18.7.2016 :
— constituent une donation,
— subsidiairement, qu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de [K] [R],
— juger que [M] [R] doit rapporter à la succession 28 258,53€ et l’y condamner,
— juger que ces primes :
— doivent être réunies fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve,
— sont réductibles à hauteur d’un total de 72 997,31 €, soit 4 pour chacun des 4 bénéficiaires non-héritiers légaux,
— juger que ces indemnités de réduction viendront accroître la masse à partager,
— condamner [B] [R], [Y] [R], [Z] [U] et [N] [U] chacun à payer une indemnité de réduction de 18 249,33 € entre les mains de Maître [P],
— juger qu’à défaut de ce versement dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, ils seront tenus de les verser à [A] [U] et [X] [U] à hauteur de la fraction leur revenant sur ces indemnités, soit 4 chacun, dans les conditions suivantes :
— condamner [B] [R], à payer une indemnité de réduction de
— 4 562,33 € à [A] [U]
— 4 562,33 € à [X] [U],
— condamner [Y] [R], à payer une indemnité de réduction de :
— 4 562,33 € à [A] [U],
— 4 562,33 € à [X] [U],
— condamner [Z] [U], à payer une indemnité de réduction de :
— 4 562,33 € à [A] [U],
— 4 562,33 € à [X] [U],
— condamner [N] [U], à payer une indemnité de réduction de :
— 4 562,33 € à [A] [U],
— 4 562,33 € à [X] [U],
— juger que Maître [P], notaire à [Localité 14], exécutera sa mission sur ces bases,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à leur verser 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils fondent leur action sur les articles 913 et suivants du code civil, L132-13 du code des assurances.
[M], [B] et [Y] [R], [Z], [N] et [O] [U] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 04.3.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [R] née [S] décédée à [Localité 11] le 23.02.2020
y désigner Maître [P], notaire À [Localité 15],
— débouter les demandeurs et les condamner solidairement à verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Ils fondent leur défense sur les articles 1360 du code de procédure civile, L132-1 et L132-5 du code des assurances.
[O] [C] veuve [U] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 09.3.2024, de la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire puis :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à Justice,
— ne pas la condamner au titre de l’article 700 du “CPC” et condamner la ou les parties succombant à lui régler solidairement 1 200 € à ce titre outre les dépens.
Elle fonde son intervention sur l’article 328 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS de la décision
* le partage
Quelle que soit l’issue de cette instance, les demandeurs et une partie des défendeurs sont en indivision sur la succession de [K] [R] née [S] et conviennent d’en sortir.
Leur demande de partage doit en conséquence être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.
* la nature juridique des primes d’assurance vie
Les demandeurs produisent les contrats et historiques de versement des primes sur les deux contrats d’assurance-vie qu’avait souscrits la défunte (leurs pièces 13 et 14).
Il en ressort que, le contrat CE 0046004 a été clôturé le 01.01.2020, soit un peu moins de deux mois avant le décès de la défunte qui en était titulaire et ce sur un solde de 7 689,62 € après un rachat partiel, unique sur toute sa durée de plus de 15 ans, de 10 023,01 € opéré le 27.5.2019.
Cet unique rachat ne coïncide avec aucun versement sur le contrat [9] 0004877 qui avait été régulièrement alimenté depuis son ouverture mais pour la dernière fois le 16.7.2018.
Lors de sa souscription le 26.7.2016, la défunte avait désigné en qualité de bénéficiaires trois de ses quatre enfants et le fils de l’enfant non désigné : [A] [U], [X] [U], [M] [R] et [Z] [U], ce dernier fils de [D] [U] alors vivant.
Les débats rendent compte d’un conflit important et durable ayant opposé la défunte à son fils [D] au sujet du fils de ce dernier, [Z]. En plus d’exclure son fils [D] de la clause bénéficiaire, elle l’a privé par testament de la quotité disponible de sa succession au profit de son petit fils.
La clause bénéficiaire initiale témoigne ainsi de la volonté de la défunte de priver autant que faire se peut son fils [D] d’accès au patrimoine qu’elle laisserait à son décès.
Lors du dénouement de ce contrat d’assurance-vie, au décès de [K] [R] [S] le 23.02.2020, il est apparu qu’elle en avait modifié la clause bénéficiaire en la seule faveur d’un seul de ses quatre enfants et de quatre petits enfants : [M] [R], [B] [R], [Z] [U], [Y] [R] et [N] [U], excluant ainsi trois de ses enfants : [D], [A] et [X] [U].
Il est constant, comme indiqué ci-dessus, que la défunte et son fils [D] avaient longuement et gravement été en désaccord.
Les défendeurs exposent également que la défunte avait moins d’affinité avec son fils [A] [U] et sa fille [X] [U] qu’avec sa fille [M], les enfants de celle-ci et son petit fils [Z].
Les témoignages produits en défense, nombreux et circonstanciés, attestent que la défunte se plaignait volontiers à ses voisins et amis de ses relations distendues avec ses enfants [A] et [X] [U] qui, selon elle, la visitaient insuffisamment et lui exprimaient des reproches du temps de leur jeunesse. Il est observé que ceux-ci, établis au Portugal, étaient âgés de 11 et 9 ans lors du remariage de leur mère avec le père de leur soeur [M].
Ces circonstances accréditent la volonté qu’a eu la défunte de priver trois de ses quatre enfants d’une partie de sa succession en plaçant l’essentiel de ses avoirs sur un contrat d’assurance-vie et les écartant du bénéfice du capital décès.
Cette volonté est caractérisée par le montant de l’actif net de sa succession de 18 854,58 € représentant moins de 12% de son patrimoine dont elle avait placé l’essentiel, soit plus 88% en assurance-vie.
Ce contrat d’assurance-vie a ainsi été pour la défunte le moyen de contourner la loi d’ordre public en matière de succession pour priver trois de ses quatre enfants de leurs droits successoraux.
Les primes versées sur ce contrat s’analysent dès lors en donations au profit de [M] [R], [B] [R], [Z] [U], [Y] [R] et [N] [U] qui doivent dès lors en rendre compte conformément au droit des successions.
* le sort des primes d’assurance vie
Compte tenu de leur nature de donations, les primes doivent être fictivement réunies à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve en application de l’article 922 alinéa 2 du code civil.
Cette masse s’élève dès lors à 160 147,25 € (actif net de la succession + primes) ce qui établit :
— la quotité disponible à 40 036,81 € (160 147,25 : 4) en vertu de l’article 913 alinéa 1 du code civil,
— la réserve globale à 120 110,44 € (160 147,25 – 40 036,81),
— la réserve de chacun des quatre enfants à 30 027,61 € (120 110,44 : 4).
[M] [R] étant une héritière réservataire et la donation ne prévoyant aucune imputation, la libéralité qu’elle a reçue s’impute sur sa part de réserve en vertu de l’article 919-1 alinéa 1 du code civil.
Cette libéralité est de 1/5ème du total des primes soit 28 258,53 € (141 292,67 : 5) et est rapportable en vertu de l’article 843 alinéa 1 du code civil.
Il est rappelé que le rapport ne consiste pas en une obligation de paiement car il ne s’agit que d’une somme qui entre dans les comptes successoraux même si, dans certains cas et à leur issue seulement, elle est susceptible de déterminer une soulte.
Compte tenu de cette imputation, [M] [R] restera titulaire envers la succession d’un complément de 1 769,08 € (30 027,61 – 28 258,53).
Lorsqu'[Z] [U], petit-fils de la défunte, a été gratifié, son père [D] [U] était encore vivant et réservataire, n’étant décédé que le 27.11.2022, c’est-à-dire après sa mère dont la succession est ici discutée. La libéralité qu'[Z] [U] a reçue ne lui a dès lors pas été consentie en qualité d’héritier réservataire.
[B] [R], [Y] [R] et [N] [U] ne sont pas non plus héritiers réservataires.
Les libéralités que [B] [R], [Y] [R], [Z] [U] et [N] [U] ont reçues s’imputent en conséquence sur la quotité disponible, ce à parts égales et concurremment car elles ont été réparties entre eux à égalité et à la même date.
Le total de leurs libéralités s’élève donc à 113 034,14 (141 292,67 : 5 x 4 = total des libéralités – part échue à [M] [R]).
Ces libéralités excèdent donc la quotité disponible de 72 997,32 € (40 036,81 – 113 034,14) qui représente le total des indemnités de réduction dont ils sont tous quatre redevables, soit 18 249,33 € chacun.
Ces indemnités constituant un trop perçu, il importe qu’ils les restituent et ce entre les mains du notaire qui établira le partage et répartira les fonds entre leurs véritables ayants-droits.
La demande de paiement entre les mains du notaire sera dès lors accueillie sauf en ce qui concerne [Z] [U].
En effet, ce dernier vient désormais aux droits de son père [D] [U] dont il recueille dès lors la réserve de 30 027,61 €.
L’indemnité dont il est redevable y étant inférieure, c’est en moins prenant qu’il la réglera.
Les opérations de succession ne déterminant pas de paiement direct entre héritiers en dehors des éventuelles soultes, la demande tendant à condamner [B] et [Y] [R], [Z] et [N] [U] à régler ces indemnités directement entre les mains des demandeurs passé un certain délai s’ils ne les ont pas réglées au notaires ne peut pas prospérer.
Cependant, ce paiement conditionne l’accès des demandeurs à leurs droits successoraux et doit dès lors être garanti. À cette fin, les condamnations à ce faire seront d’office assorties d’une astreinte en vertu de l’article en vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions fixées au dispositif de ce jugement.
Il est également rappelé que le défaut d’exécution d’une condamnation à paiement ouvre droit aux intérêts légaux et leur majoration légale de cinq points.
* la commise d’un notaire
La mise en forme du partage et la répartition des fonds, subordonnée notamment à la consignation des indemnités de réduction dues par trois défendeurs, caractérisent la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire sur le nom duquel les parties s’accordent. Cette demande sera en conséquence accueillie étant rappelé que cette mission n’a désormais plus nature de mandat privé des parties mais de mission judiciaire.
* les dépens et les frais irrépétibles
[O] [U] ne prend part à l’instance qu’en qualité d’ayant droit de [D] [U], aucune demande n’est formée à son encontre et elle ne forme aucune demande au fond contre quiconque. Ne pouvant dès lors pas être considérée comme succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle ne saurait être condamnée à supporter tout ou partie des dépens et frais irrépétibles exposés par les demandeurs que la loi obligeait à l’appeler en la cause si elle n’y était pas intervenue volontairement.
Il serait en revanche inique qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a exposés de ce chef alors que la nécessité de son intervention n’est pas de son fait et que, seuls, [M], [B] et [Y] [R] ainsi qu'[Z] [U] succombent et seront dès lors tenus de l’en indemniser.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ces derniers supporteront dès lors tous les dépens et indemniseront tant [A] [U] et [X] [U] que [O] [U] des frais irrépétibles auxquels ils les ont contraints.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [O] [U] née [C],
ouvre les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [R] née [S],
commet pour y procéder le Maître [P], notaire à Saint-Savin sur Gartempe (Vienne) et le juge commis à la surveillance des partages qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 200 € à verser entre les mains du notaire, [T], [X] [U], [M] [R] et [Z] [U] y étant chacun tenus à hauteur de 800 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que les primes versées sur le contrat d’assurance vie [10] constituent une donation au profit de [M] [R], [B] [R], [Y] [R], [Z] [U] et [N] [U],
ordonne la réunion fictive de ces primes, d’un total de 141 292,67 €, à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve,
condamne [M] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] née [S] 28 258,53€,
rappelle que la condamnation à rapport n’est pas une condamnation à paiement,
fixe le total des indemnités de réduction dues par [B] [R], [Y] [R], [Z] [U] et [N] [U] à 72 997,32 € soit 18 249,33 € chacun et précise qu’elles accroissent la masse à partager,
condamne [B] [R] à régler entre les mains de Maître [P], notaire à [Localité 14] 18 249,33 €,
dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans le mois suivant la signification du présent jugement, elle sera redevable :
— d’une astreinte journalière de 20 € durant six mois à [T]
— d’une astreinte journalière 20 € durant six mois à [X] [U]
et l’y condamne,
condamne [Y] [R] à régler entre les mains de Maître [P], notaire à [Localité 14] 18 249,33 €,
dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans le mois suivant la signification du présent jugement, il sera redevable :
— d’une astreinte journalière de 20 € durant six mois à [T],
— d’une astreinte journalière 20 € durant six mois à [X] [U]
et l’y condamne,
condamne [N] [U] à régler entre les mains de Maître [P], notaire à [Localité 14] 18 249,33 €,
dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans le mois suivant la signification du présent jugement, il sera redevable :
— d’une astreinte journalière de 20 € durant six mois à [T],
— d’une astreinte journalière 20 € durant six mois à [X] [U]
et l’y condamne,
rejette la demande de condamnation d'[Z] [U] à régler l’indemnité de réduction dont il est redevable entre les mains du notaire,
dit que ce règlement s’opérera en moins prenant,
rejette les demandes de condamnation de [B] [R], [Y] [R], [Z] [U] et [N] [U] à régler ces indemnités directement à [A] [U] et à [X] [U] pour le cas où ils ne se seraient pas exécutés de leur paiement entre les mains du notaire,
condamne in solidum [M] [R], [B] [R], [Y] [R] et [Z] [U] :
— aux entiers dépens et ordonne distraction de ceux exposés par [A] [U] et [X] [U] au profit de la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, avocat au Barreau de Poitiers aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à régler au titre de l’article 700 de ce code :
— 3 500 € à [A] [U] et [X] [U], ces deux derniers considérés ensemble,
— 600 € à [O] [U].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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