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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 28 nov. 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD |
Texte intégral
Minute n° 25/664
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 03 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025
RG N° RG 25/02333 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N45H
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Eric BOHBOT
CCC Monsieur [R] [J]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2024, la SA BANQUE ACCORD devenue ONEY BANK (RCS Lille Métropole 546 380 197) a consenti à Monsieur [R] [J] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, en registré sous le n°2020244048114001, d’un montant de 1.700 euros utilisable par fractions, pour une durée d’un an renouvelable.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB, en qualité de cessionnaire de créance (selon cession du 14 décembre 2023) a adressé à Monsieur [R] [J], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de paiement, le cas échéant, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [R] [J], aux torts exclusifs de celui-ci en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, des sommes de :
— 1.501,56 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation).
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et les observations développées dans son assignation, notamment s’agissant de la forclusion, qu’elle indiquait n’être pas acquise au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé survenu en août 2023.
Monsieur [R] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil,
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que la première échéance impayée non régularisée remonte au 26 mars 2023.
Par conséquent, il convient de constater que l’assignation a été délivrée le 27 mai 2025, de sorte que l’action a été introduite plus de deux ans après le premier incident non régularisé, et que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD contre Monsieur [R] [J] du fait de la forclusion,
Condamne la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD aux dépens,
Déboute la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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