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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02298 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMNP
AFFAIRE : [D] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] [D] épouse [E]
née le 07 Mars 1982 à LYON 4ème (69004)
de nationalité Française
58 rue Henri Dunant
Bâtiment les Roseaux
01330 VILLARS-LES-DOMBES
représentée par Maître Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001228 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 23 Juillet 1984 à RILLIEUX LA PAPE (69)
de nationalité Française
285 route de Saint André le Bouchoux
01240 SAINT PAUL DE VARAX
représenté par Maître Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [X] [D] et M. [P] [E] ont contracté mariage le 26 mai 2012, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint-André-de-Corcy (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [A], né le 29 mars 2006 à Lyon 4ème (Rhône), aujourd’hui majeur,
— [J], né le 5 septembre 2007 à Lyon 4ème (Rhône), aujourd’hui majeur,
— [L], née le 17 juillet 2012 à Bron (Rhône),
— [I], née le 29 août 2014 à Viriat (Ain),
— [Y], né le 10 juillet 2017 à Viriat (Ain),
Par exploit d’Huissier en date du 28 juin 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 1er août 2023, Mme [X] [D] a assigné M. [P] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, par laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux résidaient séparément,
— Attribué provisoirement à M. [P] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit,
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Mme [X] [D],
— Dit que M. [P] [E] disposera, à l’égard des enfants [L], [I] et [Y], d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires)
— Fixé la contribution de M. [P] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 90 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 Euros par mois,
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [X] [D] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [P] [E], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M. [P] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 6 février 2025, pour le demandeur et le 14 octobre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, il est constant que M. [P] [E] a été condamné par Ordonnance d’Homologation de CRPC du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse, en date du 6 septembre 2022, à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec Suris, pour des faits de violences aggravées sur la personne de Mme [X] [D] ;
Il est constant que cette Ordonnance est postérieure à la séparation du couple, et qu’elle n’a été suivie d’aucune réconciliation ;
Il s’agit là, en l’espèce d’une violation caractérisée par M. [P] [E] de ses obligations conjugales ;
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de M. [P] [E], conformément à l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [X] [D]
Selon l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ;
En conséquence des faits de violences commis et reconnus par M. [P] [E] sur son épouse, l’époux devra lui verser des dommages-et-intérêts d’un montant de 1 500 Euros ;
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [X] [D] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »;
Attendu qu’il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2ème Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2012, le mariage aura duré 13 années ; les époux sont âgés respectivement de 43 et 40 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
— Mme [X] [D] n’exerce pas d’activité professionnelle ; elle perçoit les indemnités Pôle Emploi (environ 1000 Euros par mois), ainsi que les prestations familiales (environ 800 Euros par mois) ; elle acquitte un loyer résiduel de 492 Euros par mois ;
— M. [P] [E] exerce une activité professionnelle en CDI ; il a perçu en septembre 2023, un cumul net fiscal de 22 976 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2 500 Euros ; il justifie de charges fixes pour environ 1300 Euros par mois ;
M. [P] [E] a perçu en juillet 2024, un cumul net fiscal de 17 847 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2 500 Euros ; il rembourse deux crédits immobiliers (659 + 120 Euros = 779 Euros par mois)
Mme [X] [D] exerce une activité professionnelle d’assistante de vie en CDD à temps partiel ; elle a déclaré en 2023, 12 089 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 000 Euros ; elle acquitte un loyer résiduel de 179 Euros par mois;
Mme [X] [D] a validé au 1er janvier 2023, soit à l’âge de 40 ans, 74 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse, il lui restait à cette date 98 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein ;
M. [P] [E] a validé au 1er janvier 2024, soit à l’âge de 39 ans, 82 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse, il lui restait à cette date, 90 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce sera reconnue, et M. [P] [E] devra verser à Mme [X] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En l’espèce, [A] et [J] [E] sont majeurs, respectivement depuis le 29 mars 2024 et le 3 septembre 2025 ; ils ne sont donc plus concernés par les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement de l’un des parents ;
En conséquence, les demandes formées à ces différents titres seront rejetées ;
L’accord des parties sur la reconduction des dispositions de l’Ordonnance sur mesures proivisoires relatives aux enfants mineurs et à l’entretien et l’éducation des enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [X], [W] [D], née le 7 mars 1982 à Lyon 4ème (Rhône)
et de
Monsieur [P] [E], né le 23 juillet 1984 à Rillieux-la-Pape (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Saint-André-de-Corcy (Ain), le 26 mai 2012,
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [P] [E],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à Mme [X] [D] une somme de 1 500 Euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 juillet 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à Mme [X] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [L], [I] et [Y] [E],
FIXE la résidence habituelle des enfants [L], [I] et [Y] [E] au domicile de leur mère, Mme [X] [D],
DIT que M. [P] [E] disposera, à l’égard des enfants [L], [I] et [Y], d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18h30,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à Mme [X] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 90 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 euros par mois,
DIT que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
DIT que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 450 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
DIT que les frais médicaux restés à charge et les frais de Mutuelle seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses Dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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