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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00830 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTTS
MINUTE N° : 25/00062
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien CAUNEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Sébastien CAUNEILLE
M. [O] [F]
Mme [G] [M] veuve [N]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [O] [R] [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-001366 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [G] [M] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5], domiciliée : chez Madame [H] [Y] [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me Véronique LAVOYE, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès verbal en date du 9 avril 2025, Mme [G] [M] veuve [N], agissant en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne le 6 décembre 2021, signifiée par acte du 15 décembre 2021, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque postale pour obtenir paiement de la somme de 21 065,72 € au préjudice de M. [O] [F].
Cette saisie lui a été dénoncée le 14 avril 2025.
Par acte séparé du 14 avril 2025, Mme [N], agissant en vertu de la même décision de justice, a fait signifier à M. [O] [F] un commandement de payer la somme de 20 745,66 € avant saisie vente.
Par acte du 14 mai 2025, M. [O] [F] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Après renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
M. [O] [F], représenté par son conseil, demande
à titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, de cantonner la créance de Mme [N] à la provision allouée par le juge des contentieux de la protection pour la période antérieure à juin 2021, soit 9 052,06 €, d’ordonner la mainlevée de la saisie et lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il soutient pour l’essentiel que Mme [N] ne dispose pas d’un titre exécutoire dès lors que l’ordonnance lui a été signifiée à une adresse à laquelle il ne résidait plus depuis le mois de juin 2021, qu’elle ne produit ni le courrier recommandé prévu à l’article 659 du code de procédure civile et ni le certificat de non appel. Il estime que Mme [N] n’est pas fondée à lui réclamer une quelconque indemnité d’occupation dès lors qu’il avait quitté les lieux au 15 juin 2021 et qu’à tout le moins, il convient de cantonner les saisies aux seules sommes dues pour la période antérieure au mois de juin 2021.
Mme [N], représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de M. [O] [F] à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire lui permettant de procéder aux mesures d’exécution forcée contestées , dès lors que la signification de l’ordonnance de référé est régulière, que l’huissier qui a procédé à la signification a bien relaté dans le procès-verbal de recherches infructueuses les diligences effectuées, qu’en outre il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la recherche de la nouvelle adresse de M. [F] auprès de son ancien conseil. Enfin, elle indique que le montant de sa créance a été fixée conformément à l’ordonnance de référé, qu’il n’y a pas lieu de cantonner la dette de M. [O] [F] qui s’est abstenu de rendre les clés malgré la mise en demeure qui lui a été faite, de sorte que la procédure d’expulsion s’est achevée par la reprise du logement. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités au regard de la situation de M. [F], propriétaire de plusieurs biens immobiliers et de ses propres besoins financiers liés à son placement en EHPAD.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, par note en délibéré reçue le 17 septembre 2025, en réponse à la demande du juge de l’exécution, M. [F] a produit le bordereau d’envoi en date du 15 mai 2025 du courrier de dénonce des contestations adressé à l’huissier instrumentaire, justifiant ainsi avoir respecté les formalités édictées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, ses contestations sont recevables.
Sur le titre exécutoire
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part une expédition revêtue de la formule exécutoire hors les cas où la loi autorise une exécution au seul vu de la minute ainsi qu’une notification régulière.
Enfin, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est de jurisprudence établie qu’il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification des actes de procédure doit être faite à personne.
Par dérogation à ce principe, l’article 659 du même code indique que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Ainsi, la signification d’un acte de procédure selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est régulière que si celui qui y procède relate précisément dans le cadre de l’acte de signification les diligences qui ont été accomplies pour rechercher utilement le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification du 15 décembre 2021 que l’huissier s’est rendu à la dernière adresse connue de M. [F], que sur place, l’huissier a constaté que le nom du destinataire de l’acte ne figure à aucun endroit, le voisinage a confirmé qu’il avait quitté les lieux depuis la fin du mois de juin sans laisser d’adresse. L’huissier a également précisé qu’il ne disposait d’aucun numéro de téléphone ni connaissance de sa situation professionnelle. Les recherches sur les sites des pages jaunes et des pages blanches ainsi que sur les réseaux sociaux se sont révélées infructueuses, de sorte que les diligences apparaissent suffisantes au regard des exigences fixées par l’article 659 précité.
Si l’attestation établie par l’agence immobilière confirme le départ des lieux de M. [F] au 15 juin 2021, force est de constater que celui-ci ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à Mme [N], alors même que celle-ci l’avait mis en demeure, suivant courrier du 29 mars 2021, de quitter les lieux sous peine d’être assigné aux fins d’expulsion. Il n’établit pas davantage avoir fait suivre son courrier, Mme [N] produisant le courrier recommandé avec accusé de réception prévu par l’article 659 du code de procédure civile, envoyé le 16 décembre 2021, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Enfin, Mme [N] justifie que son conseil a pris attache avec celui de M. [F], pour connaître sa nouvelle adresse avant de lui délivrer l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, devant lequel il n’était pas représenté, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir repris contact avec l’avocat de M. [F] avant de faire signifier l’ordonnance de référé.
Dès lors, celui-ci est mal fondé à se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir que l’ordonnance de référé ne lui aurait pas été valablement signifiée.
Ce grief sera donc écarté.
Sur la créance
Aux termes de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2021, M. [F] a été condamné à quitter les lieux et à restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 9.052,66 € à titre provisionnel, outre une indemnité d’occupation de 700 € par mois à compter du 29 mars 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux et la restitution des clés.
Or, il ne peut qu’être constaté que M. [F] ne justifie pas avoir informé Mme [N] de son départ des lieux ni qu’il lui a restitué les clés.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation a continué à courir jusqu’au procès-verbal de reprise en date du 6 février 2022, de sorte que Mme [N] justifie de la créance dont elle recherche l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané de la part de M. [F].
Celui-ci sera donc débouté tant de sa demande de mainlevée que de sa demande tendant à cantonner la saisie aux seules sommes dues antérieurement au 15 juin 2021.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette de M. [F] s’élève à 21 065,72 €.
Il justifie percevoir une retraite de 1028 € à laquelle s’ajoute une allocation de logement de 109 €. Bien qu’il n’en justifie pas, il indique que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 710,84 €, laissant un solde disponible de 426,16 €.
Toutefois, et même si la situation financière de M. [F] est obérée, le niveau de ses ressources et de ses charges apparaît notoirement insuffisant pour lui permettre de s’acquitter du paiement de sa dette dans le délai de deux ans imparti par l’article 1343-5 précité, étant relevé par ailleurs, que malgré son ancienneté, il ne justifie d’aucun paiement, aussi minime soit-il, entre les mains de Mme [N].
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit M. [O] [F] recevable en ses demandes,
Déboute M. [O] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [O] [F] à payer à Mme [G] [M] veuve [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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