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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E75K
JUGEMENT 19 Décembre 2025
Minute:
[K] [Y]
C/
S.A. [O] BANK
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Anne-sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
S.A. [O] BANK, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 434 130 423
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] a souscrit auprès de la S.A [O] BANK (ci-après « la société [O] BANK) deux prêts :
— un crédit renouvelable n°00020494801 selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2021, prenant la forme d’une facilité de caisse d’un montant maximal de 6.000 euros,
— un prêt personnel n°00020725101 selon offre préalable acceptée le 23 août 2021, d’un montant de 14.600 euros, au taux débiteur de 3.34%, remboursable en 60 mensualités de 264,61 euros hors taxe.
Par courrier du 16 septembre 2023, la société FLO BANK informait Monsieur [K] [Y] de ce que sa défaillance dans le remboursement de ses contrats de crédit entraînait son inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP ).
Par requête du 22 avril 2024, Monsieur [K] [Y] a poursuivi devant la présente juridiction la condamnation de la société [O] BANK au remboursement de frais pratiqués dans le cadre des crédits, outre la radiation par cette société de son inscription au fichier national des incidents de paiement des particuliers.
Par jugement du 17 janvier 2025, la présente juridiction a constaté que Monsieur [Y] se désistait de sa demande en répétition de l’indu, a déclaré irrecevable la demande en radiation du FICP formée par voie de requête dont la demande indemnitaire était le corollaire et a débouté le surplus des demandes des parties.
Par exploit du 17 juin 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société [O] BANK, devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] aux fins d’obtenir :
— la condamnation de cette dernière à procéder à la mainlevée de son inscription du FICP, ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision,
— la condamnation de la société [O] BANK au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros au titre du préjudice matériel,
* 2000 euros au titre du préjudice moral,
* 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] comparaît assisté de son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de son action, il fait valoir qu’il a dans un premier temps et dès le mois d’avril 2022 remboursé partiellement et de manière anticipé le crédit à la consommation consenti par la banque et s’être vu imposer la poursuite de prélèvements mensuels de 88 euros malgré son souhait de voir diminuer le montant des mensualités et de voir résilier le contrat d’assurance relatif à ce crédit. Il confirme avoir ensuite soldé le capital restant dû. Selon lui, la société [O] BANK a procédé à son inscription au FICP en violation des conditions réglementaires, lesquelles supposent d’une part, qu’au minimum deux échéances échues soient impayées, d’autre part que la banque avertisse préalablement l’emprunteur de ce qu’il encourt son inscription au FICP à défaut de régularisation. Enfin, il soutient que le maintien de l’inscription au FICP contrevient au principe de limitation de la conservation des données selon le Règlement Général sur la Protection des Données.
Il rappelle que malgré le jugement la déboutant de ses demandes, la société [O] n’a à aucun moment procédé à la radiation de Monsieur [Y] du FICP.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Y] explique que son inscription au FICP ainsi que son maintien lui ont causé un préjudice matériel né de l’impossibilité d’obtenir des moyens de paiement et des crédits, le contraignant à prélever dans son épargne et à se séparer à des conditions très désavantageuses de biens de valeur et notamment de souverains et de florins de grande valeur. Il allègue en outre un préjudice moral né de l’anxiété d’une telle inscription chez une personne par ailleurs âgée de 72 ans.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société [O] BANK n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le FICP, liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Sur la demande en radiation du FICP :
Aux termes de l’article L.751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article L752-1 du même code dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par arrêté. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Les conditions d’inscription au FICP sont prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, dont l’article 3 dispose que sont inscrits au FICP les incidents de paiement relatifs notamment aux crédits suivants consentis à une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels, parmi lesquels les crédits affectés ou liés, les prêts personnels, les crédits renouvelables, les autorisations de découvert et assimilés, les crédits immobiliers, les regroupements de crédits, les opérations de location-vente et de location avec option d’achat.
L’article 4 de ce texte fixe par ailleurs les conditions de déclaration au FICP de l’impayé, lequel doit, s’agissant des crédits remboursables par échéance, être au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;
L’article 5-1 prévoit que préalablement à l’inscription au FICP, l’établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. L’article 5-2 du même arrêté prévoit qu’aux termes de ce délai, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et la société de crédit doit informer par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
En l’espèce, la question de la créance de la banque au titre des crédits litigieux et des demandes de Monsieur [Y] sur ce fondement a d’ores et déjà été tranchée par jugement du 17 janvier 2025. Il sera simplement rappelé qu’il s’évince des motifs de cette décision que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et que Monsieur [Y], en raison par ailleurs de la déchéance du droit aux intérêts, n’était redevable que des mensualités échues au titre du capital et demeurées impayées. Or le caractère obscur du décompte, contredit par les affirmations de [O] BANK ne permettait pas de vérifier que les remboursements anticipés avaient été correctement pris en compte et de déterminer la créance du prêteur.
S’agissant de la procédure d’inscription au FICP, Monsieur [Y] justifie de son inscription au FICP et produit le courrier du 16 septembre 2023 par lequel la société [O] BANK l’informe de son inscription à ce fichier faute de régularisation de l’impayé.
La société [O] BANK, défaillante à l’instance, ne produit par définition aucun élément de nature à justifier du bon envoi à Monsieur [O] du courrier d’information préalable.
En outre et compte tenu des termes du jugement du 17 janvier 2025 ayant à ce jour acquis un caractère définitif, les règlements opérés par Monsieur [Y] postérieurement à son inscription au FICP et le caractère obscur du décompte ont remis en cause l’existence même d’un impayé.
Monsieur [Y] est, dans ces conditions, fondé à poursuivre sa radiation du FICP.
Par conséquent, la société [O] BANK sera condamnée à procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [K] [Y] au FICP, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande en réparation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la société [O] BANK échoue à démontrer que c’est en toute rigueur qu’elle a fait inscrire Monsieur [Y] au FICP et a maintenu son inscription malgré les termes du jugement précité. Un tel comportement est fautif.
Monsieur [Y] allègue que l’action de la société [O] BANK lui a causé un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 5000 euros, causé selon lui par l’impossibilité d’obtenir des moyens de paiement et des crédits.
L’inscription au FICP, en ce qu’il est consulté par l’ensemble des établissements dispensateurs de crédit, peut conduire ces établissements à refuser ou mettre fin à un concours bancaire et à des facilités de paiement, à refuser l’octroi de moyens de paiement ou mettre fin à des moyens de paiement consentis.
Monsieur [Y] démontre avoir fait l’acquisition d’éléments d’électroménager de mars 2023 à janvier 2025 et de frais occasionnés par la réparation de son véhicule en avril 2024. Il justifie s’être défait de pièces d’or à des conditions désavantageuses en raison du cours de l’or à la date de ces transactions.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [Y] justifie d’un préjudice né de l’impossibilité d’avoir recours à un crédit et à des facilités de paiement, qui s’analyse en une perte de chaque et qu’il convient d’évaluer à la somme de 1000 euros. Il n’est en effet pas possible de suivre Monsieur [Y] dans son argumentation, sans connaissance par ailleurs d’aucun des éléments pris en compte par un établissement bancaire dans l’octroi d’un crédit, à savoir le montant de ses ressources, la consistance de son patrimoine et l’existence d’éventuels autres emprunts ou dettes.
Monsieur [Y] démontre par ailleurs le préjudice moral causé par son inscription, justifiant de lui allouer la somme de 1000 euros à titre de juste réparation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [O] BANK aux dépens de l’instance et de la condamner à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A [O] BANK à procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [K] [Y] au FICP, ce sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la S.A [O] BANK à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes suivantes :
— la somme de 1000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A [O] BANK aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Elise HUERRE, juge et Marie-Lise DUSSAUX, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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