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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJVX
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 152-154 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE C/ S.C.I. DENY U, S.A.S. SANADENTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 152-154 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 582 098 026, dont le siège social est sis 27-29 rue de Provence – 75009 PARIS
représenté par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687
DEFENDERESSES
S.C.I. DENY U, inscrite au RCSd’EVRY sous le n° 878 789 080, dont le siège social est sis 6/8 rue Charles Steber – 91160 LONGJUMEAU
représentée par Me Anais AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 551
S.A.S. SANADENTAL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 851 108 696, dont le siège social est sis 46, rue de l’avenir – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DENY U est propriétaire des lots de copropriété n°104 et 152 constituant un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE. Ce local est loué à la SAS SANADENTAL.
Un bloc de climatisation a été installé par la SCI DENY U, selon constat de commissaire de justice du 23 janvier 2024.
Par assemblée générale de la copropriété du 21 février 2024, les copropriétaires ont refusé à la SCI DENY U d’effectuer les travaux de pose d’un climatiseur affectant la façade arrière de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a fait assigner la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à faire déposer l’installation de climatisation affectant les parties communes de l’immeuble à leurs frais exclusifs et dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à faire exécuter les travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble à leurs frais exclusifs dans le même délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— dire et juger que ces travaux seront exécutés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et du syndic à qui les devis des travaux seront soumis à l’accord préalable de l’architecte de l’immeuble,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à payer au syndical des copropriétaires le coût du constat du 3 janvier 2024, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du c
ode de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 et par ordonnance du 18 novembre 2024 il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE sollicite du juge des référés de :
— le recevoir en ses demandes,
— débouter la SCI DENY U de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL de leur exception d’incompétence,
— débouter la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à faire déposer l’installation de climatisation affectant les parties communes de l’immeuble à leurs frais exclusifs et dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à faire exécuter les travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble à leurs frais exclusifs dans le même délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— dire et juger que ces travaux seront exécutés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et du syndic à qui les devis des travaux seront soumis à l’accord préalable de l’architecte de l’immeuble,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à payer au syndical des copropriétaires le coût du constat du 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.152 euros TTC au titre des honoraires de la société ARTEXIA ARCHITECTURE, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI DENY U sollicite du juge des référés de :
In limine litis : surseoir à statuer dans l’attente de l’assemblée générale à intervenir devant se prononcer sur la demande de ratification de l’installation de climatisation avec mise en conformité de celle-ci,
A titre principal : dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent,
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE de ses demandes,
— à défaut, condamner la SAS SANADENTAL à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SAS SANADENTAL à payer à la SCI DENY U la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SAS SANADENTAL à payer à la SCI DENY U la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions concernant le quantum des astreintes,
— dire et juger que les travaux de dépose et de remise en état des parties communes devront être réalisés dans le délai à tout le moins de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE à payer à la SCI DENY U la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la SAS SANADENTAL à verser à la SCI DENY U la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS SANADENTAL sollicite du juge des référés de :
In limine litis : surseoir à statuer dans l’attente de l’assemblée générale à venir devant se prononcer sur la demande de ratification de l’installation de climatisation avec mise en conformité de celle-ci,
A titre principal : dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent,
En tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE à payer à la SAS SANADENTAL la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La SCI DENY U et la SAS SANADENTAL sollicitent le sursis à statuer, indiquant que l’irrégularité de travaux engagés sans autorisation préalable de l’assemblée générale peut disparaître du fait de la ratification ultérieure de ces travaux en assemblée. Elles indiquent qu’une conservation du dispositif de climatisation est possible, à charge de réaliser des travaux complémentaires de mise en conformité et de transmettre les documents identifiés dans le compte rendu de visite de l’immeuble de l’architecte du 5 avril 2024. La SCI DENY U souligne s’être rapprochée à plusieurs reprises du syndic pour tenter de parvenir à un accord et avoir réitéré à plusieurs reprises sa demande d’obtenir la ratification du bloc de climatisation déjà installé sous réserve des travaux de mises en conformité, ce qui n’a pas été mis à l’ordre du jour l’assemblée du 28 novembre 2024. Les défenderesses relèvent l’absence d’urgence de procéder à la désinstallation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE s’y oppose, indiquant que la SCI DENY U n’a pas contesté l’assemblée générale du 21 février 2024, actant donc du refus des copropriétaires de faire installer ladite climatisation. Elle soutient que la SCI DENY U a adressé une demande au syndic d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 novembre 2024, postérieurement à l’envoi de la convocation et de manière irrégulière. Il ajoute que le dossier technique joint à la demande adressée le 16 janvier 2025 au syndic réitérant la mise à l’ordre du jour de la ratification des travaux est le même que celui présenté à l’assemblée du 21 février 2024, sans tenir compte de la non-conformité des travaux relevée par l’architecte dans son rapport du 5 avril 2024.
Sur ce,
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
S’il est exact que l’irrégularité de travaux engagés sans l’autorisation préalable peut disparaître du fait de la ratification ultérieure des travaux par l’assemblée générale, force est de constater que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà rejeté la demande par assemblée du 21 février 2024, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI DENY U.
En outre, l’architecte a relevé plusieurs malfaçons de l’installation dans son compte-rendu de visite du 5 avril 2024 (i.e. absence de protection au droit du réseau de canalisation du système de climatisation traversant la façade de l’immeuble ; absence de raccordement de la canalisation des condensats sur un réseau d’évacuation des eaux). Or, aucun travaux de mise en conformité n’a été engagé par les défenderesses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires tendant à obtenir la ratification d’ores et déjà refusée par les copropriétaires des travaux exécutés.
Sur l’exception d’incompétence soulevée
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond.
L’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses sera donc rejetée.
Sur la condamnation à déposer l’installation de climatisation et à remettre en état les parties communes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE sollicite la condamnation in solidum de la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à déposer l’installation de climatisation, laquelle affecte les parties communes de l’immeuble, étant implantée à l’extérieur du local et sur un passage commun de la copropriété. Il rappelle que l’installation a été faite sans autorisation de la copropriété et qu’elle est donc illicite. Selon lui, la demande de dépose de l’installation n’empêche pas l’exercice de la profession de dentiste dans les lieux loués. Il rappelle que l’installation n’est pas conforme puisqu’elle modifie l’aspect extérieur de l’immeuble des parties communes, aurait dû faire l’objet d’une déclaration de travaux conformément à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, n’a pas été exécutée dans les règles de l’art conformément au rapport de l’architecte de l’immeuble du 5 avril 2024, et n’est pas conforme aux règles du code de l’urbanisme et du code de la santé publique eu égard aux distances entre le bloc de climatisation et les fenêtres. Il fait état de nuisances sonores causées par cette climatisation.
La SCI DENY U soutient l’absence de modification d’une partie commune et de la façade de l’immeuble, le bloc de climatisation étant installé selon elle sur le sol, à l’arrière du local commercial et non en façade de l’immeuble. Elle argue que le bloc de climatisation apparaît posé sur une sorte de terrasse ouverte attenante aux locaux commerciaux, constituant une partie privative, relevant l’existence d’une contestation sérieuse. Elle indique que dès lors que le convecteur ne dépasse pas 5 m² et qu’il n’est pas posé sur la façade, mais au sol, il n’est pas nécessaire de procéder à une déclaration préalable de travaux. Elle reconnaît que l’architecte a identifié des défauts d’installation, mais soutient que ces derniers sont régularisables et mineurs, de sorte que ceci ne peut être un élément suffisant à caractériser un trouble manifestement illicite. Elle soutient que le non-respect des prétendues distances n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, et que la gêne avancée par les copropriétaires en lien avec le bruit de la climatisation n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage. Elle fait état d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice d’une activité économique, au visa de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La SAS SANADENTAL invoque les mêmes moyens que la SCI DENY U, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE ne justifiant selon elle pas d’une atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des copropriétaires. Elle ajoute que la non-conformité de l’installation aux normes techniques et aux règles de l’art nécessiterait une expertise technique et une appréciation au fond.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il résulte du règlement de copropriété que « les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou à plusieurs d’entre eux. Elles comprennent notamment sans que cette énumération soit limitative :
— la totalité du sol c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours, des jardins, des circulations, etc ».
Il ressort des photographies produites et notamment de celles annexées au procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 janvier 2024 que le bloc de climatisation est installé à l’extérieur des locaux, posé sur le sol et est raccordé par divers conduits sortant des grilles d’aération du bâtiment.
Ce bloc de climatisation est ainsi installé sur un trottoir de circulation situé à l’extérieur du local commercial.
En outre, il ressort du compte-rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 5 avril 2024 qu’un réseau de canalisations, en provenance du placard technique au rez-de-chaussée, est relié au climatiseur extérieur et pénètre dans le mur de la façade donnant sur le jardin et qu’une canalisation des condensats sortant sur mur de la façade s’évacue directement sur le sol du jardin.
L’installation a donc été raccordée à des canalisations communes.
Il sera dès lors jugé, avec l’évidence requise en référé, que l’installation dudit bloc de climatisation affecte les parties communes de l’immeuble, ce qu’a par ailleurs reconnu la SCI DENY U en sollicitant de l’assemblée générale des copropriétaires la ratification des travaux effectués.
Constitue un trouble manifestement illicite, le fait de procéder à des travaux ou aménagements de parties communes sans autorisation.
Or, au cas présent, l’assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2024, non contestée et donc définitive, a expressément refusé l’autorisation de pose de cette installation de climatisation, à l’unanimité, à la SCI DENY U.
Les travaux n’ont donc jamais été ni autorisés ni ratifiés par la copropriété.
Il est par ailleurs justifié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE que cette installation de climatisation n’est pas conforme, notamment au regard du compte-rendu de visite de l’architecte de l’immeuble en date du 5 avril 2024, lequel relève :
— l’absence de protection au droit du réseau de canalisations du système de climatisation traversant la façade,
— l’absence de raccordement de la canalisation des condensats sur un réseau d’évacuation des eaux,
— un risque d’infiltrations d’eau en façade au droit du percement effectué et au niveau des modifications réalisées sur la façade.
Il résulte également du constat dressé par commissaire de justice le 27 novembre 2024 la présence de coulures d’eau au droit du climatiseur.
La SCI DENY U et la SAS SANADENTAL ne contestent pas l’existence de non-conformités. Pourtant, elles ne justifient aucunement avoir tenté d’y remédier.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé, sans besoin de justifier d’un préjudice complémentaire.
Il convient dans ces circonstances de condamner in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à faire déposer l’installation de climatisation à leurs frais exclusifs et à remettre les parties communes dans l’état où elles se trouvaient avant les travaux d’installation de la climatisation.
Ces travaux devront être exécutés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et du syndic à qui les devis des travaux devront être remis.
Sur l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Au cas présent, les travaux ont été réalisés avant de solliciter de l’assemblée générale une autorisation de les effectuer et donc en parfaite connaissance de cause.
La SCI DENY U n’a par ailleurs pas remis en état les lieux malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il apparaît donc nécessaire, pour contraindre la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL de déposer le bloc de climatisation et de remettre les lieux en l’état, d’assortir ces obligations d’une astreinte de 300 euros chacune par jour passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois.
Il sera rappelé qu’en raison du caractère personnel de l’astreinte, deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE ne démontre pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient ainsi de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.
Sur la demande de remboursement des frais de constat et d’architecte
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a dû engager des frais de constat de commissaire de justice et d’ honoraires d’architecte (la société ARTEXIA ARCHITECTURE) afin de démontrer que l’installation du climatiseur par les défenderesses était illicite.
Toutefois, seuls les frais du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 devront être mis à la charge des défenderesses à hauteur de 429,20 euros ainsi que les honoraires de l’architecte à hauteur de 1.152 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DENY U à l’encontre de la SAS SANADENTAL
La SCI DENY U sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS SANADENTAL à lui réparer son préjudice moral et financier, arguant que cette dernière a commis une faute en ne respectant pas le règlement de copropriété annexé au bail.
Toutefois, la demande en dommages intérêts présentée par la SCI DENY U ne peut être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
La SCI DENY U et la SAS SANADENTAL, succombantes, seront in solidum condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée en défense,
CONDAMNONS in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à leurs frais exclusifs, à :
— faire déposer l’installation de climatisation affectant les parties communes de l’immeuble,
— remettre les parties communes de l’immeuble situé 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE dans l’état où elles se trouvaient avant les travaux d’installation de la climatisation litigieuse,
ASSORTISSONS ces condamnations, pour chaque défendeur, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux mois susvisé, et ce pendant quatre mois,
DISONS que lesdits travaux s’exécuteront sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et du syndic,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par la SCI DENY U à l’encontre de la SAS SANADENTAL,
CONDAMNONS in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’aux frais de constats de commissaire de justice du 23 janvier 2024 (429,20 euros TTC) et d’honoraires de la société ARTEXIA ARCHITECTURE (1.152 euros),
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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