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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 22/00541 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7LY
N° MINUTE
AFFAIRE :
SAS [14]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [14]
CC [6]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [14]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C], Chargé d’Affaires Juridique, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, M. [J] [S], salarié de la SAS [14] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) mentionnant « tatalgies bilatérales (syndrome de Haglund) dues au chaussures de sécurité ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 avril 2021 faisant état de tatalgies bilatérales droit et gauche.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 15].
Le [9] ayant, le 14 avril 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 21 avril 2022 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 juin 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 17 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement mixte en date du 15 juillet 2024, ce tribunal a notamment débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non-respect de la procédure et violation du principe du contradictoire et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le [10] a rendu son avis le 05 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, l’employeur, s’en référant oralement à ses dernières conclusions du 10 février 2025, demande au tribunal de :
— constater que le [9] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [S] et son activité professionnelle ;
— écarter les avis du [11] et des Pays-de-la-[Localité 15] ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 05 mars 2021 déclarée par le salarié ;
— à titre principal, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;
— à titre subsidiaire, conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, ordonner l’exécution provisoire de cette décision ;
— dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre la [7] territorialement compétente à la rectification des taux [4] s’y rapportant ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que l’avis du [11] n’est pas suffisamment motivé et ne repose sur aucun élément factuel, concret et objectif permettant de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les conditions de travail du salarié ; que la nature des travaux potentiellement pathogènes n’est pas mentionnée ; que dès lors, la décision de prise en charge ne repose que sur les seules déclarations du salarié. Il souligne avoir rapporté des éléments objectifs permettant de contredire les déclarations de ce dernier quant à l’état des chaussures de sécurité qui lui ont été fournies.
La caisse, s’en rapportant oralement à ses conclusions du 21 février 2025, demande au tribunal de dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
Elle soutient que l’existence d’un lien direct et essentiel est confirmée par les deux avis concordants des [9]. Elle ajoute que pour rendre son avis le [10] s’est fondé sur les éléments du dossier d’instruction, notamment sur une étude des questionnaires remplis par les parties ; qu’aux termes de son questionnaire, le salarié a notamment indiqué que son poste de travail impliquait une pratique de la marche importante ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Elle relève que l’employeur n’a pas contesté au stade de l’instruction ni devant la commission de recours amiable la photographie produite par le salarié relative à l’état de ses chaussures de sécurité ; qu’elle n’en a pas non plus fait état devant les [9] et ce alors même que dès la déclaration de maladie professionnelle, un lien était évoqué entre ces chaussures de sécurité et les tatalgies subies par le salarié. Elle considère que le renouvellement fréquent des chaussures de sécurité invoqué par l’employeur vient confirmer l’utilisation importante de chaussures de sécurité par le salarié.
Elle souligne que l’avis favorable du [10] confirme celui déjà rendue par le [13] et a été rendu après audition du médecin rapport et de l’ingénieur chef du service prévention de la [7] et en l’absence d’éléments nouveaux permettant de contredire l’avis initial.
Ajoutant à ses écritures, elle affirme oralement qu’elle n’est pas compétente pour adresser des injonctions à la [7] et s’oppose en conséquence à cette demande.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, la désignation de la maladie présentée par le salarié n’est pas contestée par l’employeur. S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a saisi le [12], lequel a rendu le 14 avril 2022 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée aux motifs que : « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, tatalgie bilatérale, de sa profession, chef de ligne, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Le 5 novembre 2024, le [10] a également rendu un avis favorable après avoir rappelé qu’il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de constatation médicale [ 5 mars 2021] exerçant la profession de chef de ligne depuis 2017après avoir été agent de fabrication depuis 2001 en indiquant que “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9] ; qu’en conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Si cet avis est succinct, il convient de relever que cet avis a été rendu après étude des pièces médico-administratives du dossier d’instruction mais également après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [7]. Il n’est par ailleurs pas sollicité l’annulation de cet avis.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse produit les questionnaires salarié et employeur complétées pour les besoins de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aux termes de ses réponses au questionnaire de la caisse, le salarié qui occupe le poste de chef de ligne porte cellule, a indiqué s’agissant de la description de son poste travailler à la fabrication de panneau de porte-chauffeur de camping car et occuper quatre postes, devant trier la marchandise arrivée sur palettes par ordre de fabrication, découper les plaques avec une machine spécifique, encoller les panneaux sur une encolleuse puis les mettre sous presse, puis défaire les presses et ranger les panneaux sur chariot (…) ajoutant « je marche beaucoup avec charges lourdes”. Interrogé sur le lien selon lui entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, il a précisé : “je marche énormément entre tous ces postes de travail avec des chaussures de sécurité de mauvaise qualité (1 seule paire par an) qui me font souffrir aux talons ».
De son côté, dans ses réponses, l’employeur a confirmé que le salarié – embauché en qualité de chef de ligne porte cellule -travaillait à l’usinage des panneaux et qu’il occupait un poste polyvalent sur la préparation des panneaux, devant travailler à la découpe et au collage des panneaux. Il a précisé que les panneaux constituaient des charges faibles (d’environ 2 kg). Il a estimé que selon lui, les conditions de travail (charges et rythme) sur ce poste ne permettent pas d’établir un lien avec la pathologie déclarée.
Toutefois, outre le fait que la description des conditions de travail ainsi faites par l’employeur viennent confirmer les déclarations du salarié quant à l’existence d’un poste polyvalent l’amenant à être debout toute la journée, ce dernier n’a contesté ni au stade de l’instruction ni dans le cadre de la présente instance les déclarations de M. [S] quant au fait qu’il était amené à marcher beaucoup entre ces différents postes avec ses chaussures de sécurité, soit des chaussures par définition rigides.
La pièce n°12 versée aux débats par l’employeur, si elle permet d’attester d’un renouvellement régulier des chaussures de sécurité fournies à ce salarié depuis 2004 (en moyenne tous les 18 mois à l’exception de l’année 2020 où deux renouvellements ont été effectués en février et novembre 2020) ne permet pas non plus de contredire les déclarations de M. [J] [S] sur l’importance de ses déplacements. Cette pièce vient au contraire confirmer les dires de ce dernier quant à une utilisation importante de ses chaussures de sécurité, puisque celles-ci ont été remplacées régulièrement depuis 2004 et à deux reprises pour la seule année 2020.
L’employeur ne fait état par ailleurs d’aucun élément extra-professionnel de nature à expliquer l’apparition de la pathologie déclarée par M. [J] [S].
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et le travail habituel de ce dernier, agent de fabrication au sein de l’entreprise depuis 2001 et chef de ligne depuis 2017, est bien établie.
Par conséquent, la SAS [14] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris celles tendant à la suppression de l’inscription de ce sinistre à son compte employeur dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande d’inopposabilité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Il n’y a pas lieu dans le cadre du présent litige d’ordonner cette exécution provisoire qui n’est pas nécessaire alors que le requérant est débouté de ses demandes.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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