Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00636
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWUB
N° MINUTE 25/00442
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [O]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [U], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Mme [E] [O] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 25 juin 2024, la [7] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 19 juillet 2024, Mme [E] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 3 septembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier envoyé le 18 octobre 2024, Mme [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [E] [O] reprend oralement sa requête introductive d’instance complétée par un courrier reçu le 25 mars 2024 et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Mme [E] [O] soutient qu’elle rencontre plusieurs problèmes de santé qui la gênent dans son quotidien. Elle explique marcher en boitant avec une atelle et utiliser une canne pour les plus grands déplacements ; qu’elle chute régulièrement. Elle fait état également de problèmes à l’épaule gauche, l’empêchant de lever le bras et la mettant dans l’incapacité de travailler à nouveau dans les ménages ou les saisons. Elle ajoute souffrir de lombalgies et de douleurs chroniques. Elle se dit fragilisée sur un plan psychologique et être suivi au [6].
Elle souligne que malgré ses demandes, elle n’a jamais été examinée par un médecin de la [15]. Elle ajoute qu’eu égard à ses problèmes au niveau de l’épaule, elle n’est plus en capacité de travailler ; qu’elle a une santé fragile et se déplace difficilement pour tous les actes du quotidien.
Ajoutant à ses observations écrites, elle affirme à l’audience ne pas pouvoir rester longtemps assise ou debout ni marcher longtemps. Elle explique qu’elle porte une attelle en permanence ; que ses difficultés sont visibles et constituent un obstacle à l’embauche. Elle précise être sans emploi depuis 2019 ; que depuis cette date, elle aide son père dans son quotidien.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle considère, après évaluation de la situation de la requérante, que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%. Elle indique que l’autonomie est préservée dans les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne qu’elle peut effectuer seule, à l’exception des courses ; qu’aucun acte n’a été décrit comme irréalisable par son médecin.
Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribué, ce qui lui permettra de bénéficier d’un accompagnement spécialisé [4] ainsi que d’aménagement de poste et d’horaires ; que les cartes mobilité inclusion mention stationnement et priorité lui ont été également accordés ; qu’il lui a également été indiqué qu’elle pouvait faire une demande d’aide ménagère.
Elle souligne que le bilan d’évaluation et d’analyse des capacités et d’employabilité “AVAnCE” fourni par la requérante ne conclut pas à une incapacité de travailler ; que de même, la médecine du travail n’a pas prononcé d’inaptitude professionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [E] [O] est âgée de 57 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [15]. Elle vit en logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 13] que :
— sur le plan de la santé et selon le certificat médical du 14 février 2024 du médecin traitant, que Mme [E] [O] présente plusieurs pathologies : une lésion nerveuse au niveau de la jambe gauche dans les suites d’une fracture intervenue en 1978, des lombalgies chroniques nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, une douleur à l’épaule gauche et au pouce droit (chez une droitière).
Ces pathologies ont notamment pour conséquences :
* une boîterie importante à la marche (du côté gauche) nécessitant le port d’un releveur du pied gauche ainsi que l’actualisation d’une canne pour les déplacements ;
* un périmètre de marche limité ;
* une préhension et une motricité fine difficiles.
Le compte-rendu de gériatrie du 9 juillet 2024 évoque un sommeil amélioré depuis la prise du traitement pour les lombalgies.
— il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 14 février 2024 que la requérante accomplit seule les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne, à l’exception des courses. La préhension, la motricité fine, la toilette sont difficiles mais sont réalisés sans l’intervention d’un tiers. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine. La requérante est accompagnée par une amie pour faire ses courses.
Le compte-rendu de gériatrie du 9 juillet 2024 ne mentionne pas une perte d’autonomie concernant les éléments rapportés dans le certificat médical du 14 février 2024. Mme [O] est décrite comme faisant du vélo chez une voisine et aiment les activités manuelles.
— sur le plan de l’insertion professionnelle, la requérante est sans amploi depuis 2019. Auparavant, elle a exercé le métier d’aide-ménagère pendant 15 ans. Elle est inscrite comme demandeuse d’emploi à [10] et recherche un poste d’employée de ménage.
La médecine du travail n’a pas prononcé d’inaptitude professionnelle.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacíté de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
***********
Au soutien de son recours, la requérante ne produit aucun justificatif nouveau attestant à la date de sa demande d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, d’une incapacité à pouvoir travailler, d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps ou d’une inaptitude professionnelle.
Sa situation par la [15] a fait l’objet d’une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15], parmi laquelle se trouve un médecin. Le fait qu’elle n’ait pas été examinée directement par un médecin de la [15] ne remet pas en cause l’évaluation ainsi faite.
Si Mme [E] [O] affirme par ailleurs à l’audience être dans l’incapacité de travailler, le bilan AVAnCE du 21 décembre 2021 qu’elle produit confirme l’existence de difficultés voire impossibilité à la réalisation de certaines tâches mais n’exclut pas toute possibilité de travailler, préconisant en revanche la mise en place d’une RQTH. Or, cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([16]) lui a été attribuée et lui permet de bénéficier d’un aménagement de poste et d’horaires.
En tout état de cause, le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, la demande de la requérante tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée comme infondée sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d’expertise judiciaire en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 12].
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délivrance ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Nom commercial ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Blessure ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carbone ·
- Personnes
- Tentative ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Instance
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Charges ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.