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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 27 mars 2025, n° 23/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01342 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04543 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DS4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [H] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 1981, Monsieur [K] [Y] [I], né le 29 janvier 1960, exerçant la profession de factotum dans un hôtel à [Localité 11] au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (selon la déclaration d’accident du travail, il a surpris des voleurs qui lui ont tiré dessus).
Le certificat médical initial mentionne : Blessure par balle non extraite L5 + Abdomen balafré.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation initiale des lésions a été fixée au 25 mai 1981. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué.
Monsieur [K] [Y] [I] a déclaré une rechute le 23 octobre 2017. Les lésions ont ét consolidées le 15 janvier 2019.
Il a déclaré une deuxième rechute le 14 mai 2019 qui a été consolidée le 31 janvier 2022.
Par décision notifiée le 26 juillet 2022, la [7] a fixé à 30% son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 janvier 2022 pour les séquelles indemnisables à type de douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante chez un assuré de 62 ans, victime d’un accident de travail le 1er janvier 1981 avec blessure par balle qui a nécessité de nombreuses opérations au décours de plusieurs rechutes :
— une raideur du rachis lombaire sur un rachis multi opéré (arthrodèses multiples),
— une sciatique à bascule avec paresthésie bilatérale avec boîterie nécessitant l’aide d’une canne,
— une claudication intermittente crurale gauche avec une atteinte L5 bilatérale confirmée à l’EMG,
— une dysurie associée à une dys-érection,
— un syndrome anxio dépressif réactionnel.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 5 janvier 2023.
Par lettre en date du 24 octobre 2023, Monsieur [K] [Y] [I] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [K] [Y] [I] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [W] a été exécutée le 10 juin 2024, en présence du Docteur [J] médecin conseil de la [5] et du Docteur [G], médecin conseil de Monsieur [K] [Y] [I].
Le rapport médical du Docteur [W] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 30%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [K] [Y] [I] a comparu à l’audience, assisté du Docteur [G].
Il a demandé l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 40% se décomposant ainsi :
Séquelles abdominales : 5%
Séquelles au rachis : 35%
Pose d’un simulateur neurologique : 5%
Total : 40%
Il a en outre demandé l’attribution d’un coefficient socio-professionnel alors qu’il avait dû se reconvertir professionnellement.
La [5] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [W] et solliciter la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [W], médecin consultant, les séquelles de Monsieur [K] [Y] [I] justifient un taux de 5% pour les séquelles abdominales et un taux de 25% pour les séquelles au niveau du rachis dorso lombaire (persistance de douleurs très importantes entre 15 et 25%) soit au total 30%.
Cependant, comme le fait remarquer le Docteur [G], la persistance de douleurs importantes au rachis dorso lombaire sont évaluées par le barème (chapitre 3.2) entre 15 et 25% et les douleurs très importantes sont év aluées entre 25 et 40%.
Après rectification de cette erreur matérielle, les douleurs qualifiées de très importantes au rachis dorso lombaire par le médecin consultant seront évaluées à 30% (le médecin conseil de la [5], dans son rapport d’évaluation, mentionne des douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante).
En outre, il est exact que le médecin consultant n’a pas évalué le préjudice résultant de la pose d’un neuro stimulateur permanent qui est évalué à 5% par le tribunal.
Il est donc attribué à Monsieur [K] [Y] [I] un taux médical d’incapacité permanente partielle de 40% à la date de consolidation du 31 janvier 2022.
Par ailleurs, s’agissant du coefficient socio-professionnel, il est constant que Monsieur [K] [Y] [I] a dû se reconvertir (il est devenu dessinateur en architecture en 1983 et est actuellement à la retraite depuis le 1er février 2022). Cependant, il ne démontre pas avoir perdu de revenus.
En conséquence, il est débouté de sa demande de coefficient socio-professionnel.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la [6], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025 prorogé au 27mars 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [K] [Y] [I] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [K] [Y] [I] a été victime en date du 1er janvier 1981 est porté à 40% à la date de consolidation du 31 janvier 2022 (soit un taux médical d’incapacité permanente partielle de 40% et un coefficient socio-professionnel de 0%) ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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