Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02017 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FE64
Minute n° :
[U] [J], [M] [J]
C/
[G] [J]-[B]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me B. [S] ([Localité 8])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trois Avril deux mil vingt cinq
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Madame [G] [J]-[B]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] veuve [J] est décédée le [Date décès 6] 2022 et laisse pour lui succéder ses enfants :
Madame [U] [J]Madame [G] [J] Monsieur [M] [J]Compose notamment la succession une maison d’habitation sise [Adresse 10].
En date du 3 octobre 2022, le Notaire en charge de la succession a informé Madame [G] [J] de l’accord des cohéritiers quant à son acquisition de la maison au prix de 95.000 € qu’elle avait proposé, et a sollicité, afin de procéder à la réservation de l’immeuble, le versement de la somme de 4.750 €.
Aucune somme n’ayant été versée, le 10 novembre 2022, Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] ont mis en demeure Madame [G] [J] de quitter les lieux et de leur verser une indemnité d’occupation. Ils ont également fait état d’une suspicion de fraude sur les comptes de Madame [L] [D] veuve [J].
Madame [U] [J] et de Monsieur [M] [J] ont déclaré devant notaire leur intention d’aliéner ce bien immobilier et ont fait signifier cette intention à Madame [G] [J] le 14 mars 2023. Cet acte précise qu’à défaut d’accord dans le délai de 3 mois, un procès-verbal sera dressé afin de solliciter du Tribunal judiciaire compétent qu’il ordonne la licitation du bien.
Aucun accord n’étant intervenu dans ce délai, le Notaire a dressé un procès-verbal de carence le 25 juillet 2023.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 8 septembre 2023, Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner Madame [G] [J] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 815-1, 815 et 840 du code civil, aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [D] veuve [J], et désigner à cet effet Maître [O], notaire à [Localité 9],
— Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller ces opérations,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Autoriser la vente du bien sis à [Adresse 10] au prix net vendeur de 95.000 €,
— A défaut de vente du bien dans un délai de quatre mois à compter du jugement de venu dé nitif, ordonner la vente par licitation à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 95.000 € avec faculté de baisse du tiers à défaut d’enchères du bien suivant :
Sur la commune de [Adresse 10], Une maison d’habitation comprenant :
— Au rez-de-chaussée : une cuisine, une arrière-cuisine dans laquelle se trouvent les escaliers menant à l’étage. En appentis débarras et WC.
— Au premier étage : une grande chambre et un pallier.
— Un grenier au-dessus.
— A la suite, vers midi, une courette et un bâtiment comprenant deux caveaux.
— Un jardin au midi dans lequel se trouvent un puits et un étang communs. Un passage grevé d’un droit de passage au profit de la maison portant le [Adresse 10].
Figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 10] pour une surface de 00ha 08a 46ca.
— Ordonner le partage du prix de vente de l’immeuble entre les indivisaires, après reddition des comptes,
— Condamner Madame [G] [J] au paiement des frais des actes notariés des 10 février 2023 et 25 juillet 2023, ainsi qu’aux frais de licitation,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [J] à l’indivision successorale à la somme de 400 € par mois du 15 mars 2022 au [Date décès 6] 2023, soit une somme de 4.800 €,
— Dire que les frais d’électricité et d’eau sur la même période seront mis à sa charge,
— Dire que l’actif de la succession comprend une créance due par Madame [G] [J] d’un montant de 20.000 €,
— Condamner Madame [G] [J] à verser à Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [G] [J] à verser à Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner I’exécution provisoire du juement à intervenir, en application de I’article 515 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] [J] a été assignée à sa dernière adresse connue selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a signé l’accué réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le commissaire de justice le 22 septembre 2023.
Elle a constitué avocat.
***
Le dossier a été appelé à l’audience d’orientation du 16 octobre 2023.
Il a été renvoyé à l’audience du 5 février 2023 pour les conclusions du défendeur. En l’absence de conclusions, il a été fait injonction de conclure au défendeur pour l’audience de mise en état du 25 mars 2024. Le défendeur n’a pas conclu pour cette date.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
Selon conclusions notifiées par le RVPA le 30 septembre 2024, Madame [G] [J] demande au juge de la mise en état, vu les articles 800 et suivants du code de procédure civile, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024,
— Réserver les dépens.
Le Conseil de Madame [G] [J] déclare qu’il est constant que la maladie peut constituer une cause grave au sens des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, à condition toutefois qu’il en soit justifié, et qu’une cause médicale est de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il dit verser aux débats les arrêts maladies de Maître [X] [S]. Il expose que le dossier a été confié à un collaborateur du cabinet pour être traité et que celui-ci a quitté brutalement le cabinet fin mai 2024, sans avoir étudié ledit dossier. Il prétend que le départ brutal du collaborateur et l’arrêt maladie de Maître [X] [S] a désorganisé le cabinet et que, c’est dans ce contexte, qu’une demande a été adressée à l’avocat des demandeurs pour que le dossier puisse être renvoyé et qu’ils ne s’opposent pas à une demande de rabat de la clôture au regard de ces circonstances exceptionnelles.
Il demande par conséquent au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
Le Conseil de Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] ne conclut pas mais par courrier adressé au greffe de la juridiction le 8 octobre 2024 indique qu’il s’oppose au renvoi de l’affaire et que l’assignation remonte au 8 septembre 2023 et que la partie adverse n’a jamais fait le moindre effort pour concilier. Il estime que la maladie de Maître [X] [S] est sans rapport avec l’absence de diligences et qu’il a des associés susceptibles de le suppléer.
Il relève, en outre, au visa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, la nullité de la constitution de Maître [X] [S]. Il demande par conséquent de considérer que Madame [G] [J] n’a pas régulièrement constitué avocat dans cette affaire et de maintenir les fixations.
MOTIFS
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après ouverture des débats par décision du tribunal
Le conseil des demandeurs évoque la nullité de la constitution dans les intérêts de la défenderesse en application de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971.
Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état n’est pas saisi en l’absence de dispositif de ce message RPVA qui ne peut donc être assimilé à des conclusions comportant une prétention.
En revanche, le conseil de la défenderesse n’invoque, au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture que des causes postérieures à cette clôture.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2024 dans ce dossier.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Blessure ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Loyer
- Honoraires ·
- Preneur ·
- Droit d'option ·
- Adresses ·
- Fixation du loyer ·
- Bailleur ·
- Résultat ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Huissier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Décision d’éloignement ·
- Échange ·
- Administration ·
- Vitre ·
- Client ·
- Étranger ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Nom commercial ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carbone ·
- Personnes
- Tentative ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délivrance ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.