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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSFM
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 10]
DEFENDEUR(S) :
[R] [X], [E] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM LOGEO SEINE, société anonyme d’HLM, prise ne la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS du Havre sous le n° 367 500 899 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LAUTHE Hélène.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2021, la société LOGEO SEINE a donné à bail à [R] et [E] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGEO SEINE a fait signifier le 16 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 3848,25 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGEO SEINE a, par acte signifié le 20 novembre 2024, fait assigner [R] et [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[R] et [E] [X] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [R] et [E] [X] au paiement de la somme de 5372,70 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [R] et [E] [X] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGEO SEINE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5842,01 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, indiquant que les défendeurs ont durant ce dernier mois payé le loyer courant et une somme supplémentaire de 400 €. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [X] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant avoir arrêté de payer le loyer en raison de problèmes d’humidité apparus dans le logement, et percevoir un salaire mensuel d’environ 2700 €.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [E] [X] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [R] et [E] [X] le 16 juillet 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 17 septembre 2024 et de condamner [R] et [E] [X] au paiement de la somme de 5842,01 €, terme du mois de décembre 2024 inclus.
La société LOGEO SEINE n’ayant pas précisé la date à laquelle elle demande que le cours de l’intérêt au taux légal qu’elle sollicite commence, il est nécessaire de se limiter à préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [R] et [E] [X] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société LOGEO SEINE étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [R] et [E] [X] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [R] et [E] [X] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société LOGEO SEINE et [R] et [E] [X] sont réunies au 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE [R] et [E] [X] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 5842,01 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
ACCORDE à [R] et [E] [X] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de dix-neuf échéances mensuelles de 300 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [R] et [E] [X] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [R] et [E] [X] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] et que, à défaut de départ volontaire, la société LOGEO SEINE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [R] et [E] [X] à payer à la société LOGEO SEINE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE [R] et [E] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [R] et [E] [X] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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