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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VPG - VOYAGE PRIVE inscrite au RCS D ' [ Localité 3 ] sous le 479345043 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVO
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSE
S.A.S. VPG – VOYAGE PRIVE inscrite au RCS D'[Localité 3] sous le n° 479345043
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JEGOUZO avocat au barreau de Paris, substituée par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [X] [B]
S.A.S. VPG – VOYAGE PRIVE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.S. VPG – VOYAGE PRIVE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] a réservé le 17 décembre 2023, auprès de l’agence en ligne VoyagePrivé.com, un voyage à destination de l’Indonésie pour deux personnes, prévu du 15 au 29 avril 2024.
Se plaignant de retards et annulation de vols, d’attentes en salles d’embarquements et de perte temporaire de bagages, par requête datée du 10 mai 2024, Monsieur [X] [B] a demandé la convocation de la société VPG devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [X] [B], comparant en personne, sollicite désormais la somme globale de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, constituée de l’indemnisation des frais engagés compte tenu des retards et annulations de vols tels que récapitulés dans son mail du 20 mai 2024 à hauteur de 889,92 euros et le solde correspondant à environ le tiers du prix du voyage perdu.
Au soutien de ses prétentions le requérant fait valoir que le séjour qu’il avait réservé était tout compris, incluant les vols et le séjour ; que s’il n’y avait pas eu le premier retard de vol, il n’aurait pas subi tous les désagréments postérieurs ; qu’il devait arriver sur place le mardi 16 avril 2024 et qu’il est finalement arrivé le 19 avril 2024, le voyage débutant réellement le samedi 20 avril 2024 ; que le temps était trop court entre les deux avions à [Localité 4] et qu’il n’a pas pu prendre sa correspondance ; que le retard n’était pas lié à la météo ; qu’ils ont récupéré leurs bagages seulement trois jours avant de revenir en France.
S’agissant de la fin de non recevoir invoquée par la société VPG, Monsieur [X] [B] souligne que cette dernière lui a fait une offre de remboursement.
De son côté, la société VPG, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en défense n° 1, et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 211-16 et L 211-17 du code de tourisme, ainsi que des articles 9, 30 et 750-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [X] [B] en raison du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de Monsieur [X] [B] sont mal fondées,
— juger que sa proposition était raisonnable et suffisante,
— si le tribunal décide de faire droit aux demandes de Monsieur [X] [B], juger que nul ne plaide par procureur et diviser par deux ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [X] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— à titre principal, les demandes formulées par Monsieur [X] [B] étant inférieures à 5 000 euros, une tentative préalable de règlement amiable par conciliation, médiation ou procédure participative aurait dû être diligentée, et qu’en l’absence de celle-ci, lesdites demandes sont irrecevables,
— à titre subsidiaire, la requête est au seul nom de Monsieur [X] [B] alors que le séjour a été acheté pour deux participants ; que ce dernier ne peut solliciter le remboursement pour le compte de Madame [M] [S], nul ne plaidant pas procureur,
— Monsieur [X] [B] a pu profiter de son séjour, en dehors de deux jours manqués dus au retard des vols de correspondance ; qu’en raison d’un changement météorologique soudain, circonstance exceptionnelle et inévitable, le vol aller [Localité 7] CDG – [Localité 4] a été retardé ; que le vol via [Localité 6] a également subi une annulation en raison de la tempête connue dans ce pays ; qu’une agence de voyage, dans le cadre de la réglementation sur les voyages à forfait, n’est pas tenue responsable de l’annulation des vols lorsque celle-ci résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables ; qu’elle a toutefois, à titre purement commercial, proposé au requérant le remboursement de la somme de 1 165,88 euros, outre un bon d’achat d’une valeur de 200 euros,
— elle n’est nullement responsable du retard de bagages de Monsieur [X] [B] et ce dernier ne rapporte pas la preuve des circonstances de livraison des bagages ; que les photographies montrées par ce dernier sur son téléphone à l’audience ne sont pas datées, ni traduites en français.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 12 mai 2025, puis au 26 juin 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 12 décembre 2024, Monsieur [X] [B] a adressé au tribunal , ainsi qu’il y a été invité, les deux photographies se trouvant sur son téléphone concernant le litige relatif aux bagages.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [B]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, les demandes de Monsieur [X] [B] tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, le dépôt de sa requête devaît être précédé d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Le requérant ne rapporte la preuve, ni même n’allègue d’aucun cas de dispense de cette obligation au sens de l’article 750-1 sus-visé.
Le fait que la société VPG a émis une offre de remboursement ne saurait remplacer le recours à une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [B] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [B] en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Déboute la société VPG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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