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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00310
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4G
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES PTITS CAILL’OUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 21.08.2025
Titre à Me BOSSON
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2013, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN a donné en location à la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juillet 2013, un local à usage commercial sis à [Adresse 2] » moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1 700 euros hors taxes et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 190,50 euros, soit 2 223,70 euros toutes taxes comprises. Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 26 046,48 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2025, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN a fait assigner la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse au 4 mars 2025,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef,condamner la société défenderesse à lui payer,- la somme de 3 034,50 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, du 4 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 27 510,98 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et accessoires impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 26 046,48 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers inscrits antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 4 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner à payer à la société défenderesse, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à la somme de 3 034,50 euros.
Il ressort du décompte actualisé au 16 juin 2025 versé aux débats que le montant des loyers, charges et accessoires impayés s’élevait au 16 juin 2025, échéance de juin intégralement comprise, à la somme de 30 907,32 euros. L’obligation pour la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 4 mars 2025 du bail commercial conclu entre la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX et portant sur un local à usage commercial sis à [Adresse 2] », lots n° 105, 106, 107, 108, 109, 110, 27, 28 et 29 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis à [Adresse 2] », lots n° 105, 106, 107, 108, 109, 110, 27, 28 et 29 et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX à payer à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à la somme de 3 034,50 euros, du 4 mars 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX à payer à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 30 907,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 pour la somme de 27 510,98 euros et de la signification de l’ordonnance pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 16 juin 2025, échéance de juin intégralement comprise,
Condamnons la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX à payer à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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