Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 9 mars 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00149
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4YD
Le 09 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [P] [H] [B] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me Romane SERADIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2024 avec effet au 1er novembre 2024, Madame [P] [I] a donné à bail un bien meublé à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] à Monsieur [N] [U] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 415 euros et 25 euros de provisions sur charge.
Par courrier du 2 février 2025, Monsieur [N] [U] a informé Madame [P] [I] de la présence de nombreux marginaux dans l’entrée et aux abords de la résidence et de son intention de suspendre le paiement de son loyer en l’absence d’amélioration de la situation.
Par courriel en date du 7 février 2025, le gestionnaire immobilier a rappelé à Monsieur [N] [U] son obligation de payer son loyer.
Un commandement de payer les loyers pour un montant de 893,40 euros a été délivré à Monsieur [N] [U] le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 juillet 2025, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC et a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De juger que le bail de Monsieur [N] [U] est résilié ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [U] ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués ;De condamner Monsieur [N] [U] à payer à Madame [P] [I] la somme de 893,40 euros au titre de l’arriéré de loyer ;De condamner Monsieur [N] [U] à payer à Madame [P] [I] la somme de 440 euros à compter du 1er mai 2025 à titre de loyer ou d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux ;De condamner Monsieur [N] [U] à payer à Madame [P] [I] le somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Madame [P] [I] est représentée par son conseil. Celui-ci maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Il précise qu’il n’existe aucune preuve du dépôt de dossier de surendettement de Monsieur [N] [U]. Il fait valoir qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne se présente pas au rendez-vous pour tenter de trouver une solution amiable. Madame [P] [I] actualise la dette de loyers à 4690 euros au 15 décembre 2025.
En défense, Monsieur [N] [U] est comparant. Il affirme avoir rencontré une assistante sociale. Il dit vouloir un échéancier pour apurer sa dette de loyers et affirme qu’il va reprendre le paiement du loyer courant. Il dit chercher un autre logement car le loyer est trop élevé et affirme avoir d’autres dettes. Il estime ses revenus à 1500 euros mensuel et accepte de communiquer au juge la preuve de sa reprise de paiement du loyer courant. Il propose d’apurer sa dette avec une mensualité de 100 euros en plus du loyer courant de 440 euros.
Il a été fait lecture à l’audience du diagnostic social et financier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Dans le cadre du délibéré, Monsieur [N] [U] n’a rien produit. Le conseil de madame [P] [I] a adressé un décompte au 1er février 2026 faisant état d’une dette de loyer de 5570,70 euros, mois de février inclus.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [P] [I] justifie avoir saisie la CCAPEX le 2 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 24 octobre 2024 entre les parties prévoit une clause résolutoire (paragraphe VII).
Madame [P] [I] a émis un commandement de payer le 29 avril 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 mai 2025.
La clause résolutoire pour impayés de loyers est donc acquise depuis cette date, faute d’apurement complet de la dette depuis avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [N] [U] est donc encourue.
3-Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Madame [P] [U] a indiqué à l’audience que l’impayé de loyers était d’un montant de 4690 euros.
Le défendeur, n’a pas contesté le principe ou le montant de cette dette de loyers.
Dans le cadre du délibéré, sur demande du juge, Madame [P] [U] a remis un décompte actualisé. A la date du 2 février 2026, la dette de loyers est de 5570,70 euros (échéance de février 2026 inclus).
Monsieur [N] [U] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5570,70€, avec les intérêts au taux légal limité à 1% compte tenu de la situation économique, à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Enfin Monsieur [N] [U] sera condamné au règlement de l’intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués, conformément à la législation et à son contrat de bail.
4 – Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précise que " pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ".
En l’espèce, Monsieur [N] [U] a demandé à l’audience un délai de paiement pour apurer sa dette de loyers. Il proposait de verser en plus du loyer courant la somme de 100 euros et s’est engagé devant le tribunal à appliquer ce plan sur la période de novembre à janvier.
Or le décompte produit par le bailleur montre que Monsieur [N] [U] n’a rien versé depuis la date d’audience.
Il apparaît ainsi que Monsieur [N] [U] n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [N] [U].
5-Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Monsieur [N] [U] sera condamné au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
o CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2024 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies depuis la date du 11 mai 2025;
« DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de délai de paiement ;
En conséquence :
o ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
o DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Madame [P] [I] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
o CONDAMNE Monsieur [N] [U] à verser à Madame [P] [I] la somme de 5570,70€ en deniers ou quittances, avec les intérêts au taux légal limité à 1% compte tenu de la situation économique, à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
o CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [P] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026, soit 440 euros mensuel, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
o CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [P] [I] l’intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués ;
o CONDAMNE Monsieur [N] [U] au versement de la somme de 200 euros à Madame [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
o RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS/par dépôt en case
à [P] [H] [B] [I]
— 1 CCC par LS/dépôt en case
à [N] [U]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Nom commercial ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Blessure ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Preneur ·
- Droit d'option ·
- Adresses ·
- Fixation du loyer ·
- Bailleur ·
- Résultat ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Locataire
- Associations ·
- Redevance ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délivrance ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carbone ·
- Personnes
- Tentative ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.