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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/1089 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5OG
Minute n° : 25/395
JUGEMENT DU : 24 JUILLET 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, Avocat postulant et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le 22 Avril 1949 à [Localité 11] (49)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
Madame [O] [J]
née le 15 Mai 1950 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [J] sont copropriétaires au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 5] ([Adresse 7]).
C.EXE : Maître [L] [R]
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le
Par courriers recommandés avec accusés de réception avisés le 19 décembre 2024, le syndic de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] a mis en demeure M. et Mme [J] de régler les sommes suivantes :
— 170,38 euros correspondant aux provisions sur charges pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 ;
— 128,05 euros correspondant au coût de la mise en demeure ;
— 1.237,58 euros correspondant aux charges et provisions sur charges pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
La tentative de médiation initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] a échoué.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Angers, représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, a fait assigner M. et Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir:
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.954,48 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dus du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure, outre aux dépens.
*
A l’audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. et Mme [J], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] fonde ses demandes : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. […]”.
L’article 14-1 de cette même loi prévoit ainsi que : “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
Aux termes de l’article 10-1 de cette loi, sont imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour justifier sa demande, se fonde sur les budgets prévisionnels pour les périodes du 1er juillet 2023 au 30 juillet 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, votés et approuvés lors des assemblées générales des copropriétaires.
A ce titre, le requérant produit notamment :
— le contrat de syndic du 06 décembre 2022 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des 28 février et 06 novembre 2024 ;
— les derniers appels de fonds adressés à M. et Mme [J] ;
— les mises en demeure de payer la somme de 1.237,58 euros au titre des charges et appels de charges pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024, adressées à M. et Mme [J] par courriers recommandés avec accusés de réception avisés le 19 décembre 2024 ;
— le décompte des sommes dues.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] et de condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.954,48 euros correspondant aux appels de charges et de provis,ions sur charges dus du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, la somme de 1.954,48 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dus du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 ;
Condamne M. [W] [J] et Mme [O] [J] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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