Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 24/57441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/57441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AI4
N° : 6
Assignation du :
14 et 25 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocats au barreau de PARIS – #B0472
DEFENDERESSES
La société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4] /
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #C0348
La société [14] S.A.R.L. [Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS – #K00065, avocat postulant et par Me Jean-Michel RAYNAUD, LEGI AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, le [Adresse 6], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2007, Monsieur [D] a souscrit un contrat d’assurance-vie « [11] » auprès de la société [9] pour un montant de 100 000 €, géré par la société [7], aux droits de laquelle vient la société [14].
Ce contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un nantissement de la banque [8] qui a été levé le 5 juillet 2024.
Par courrier du 9 juillet 2024, Monsieur [D] a sollicité, auprès de la société [14], le rachat de son contrat d’assurance-vie.
Le rachat du contrat d’assurance-vie par la société [9] a eu lieu le 16 novembre 2024 pour un montant de 307 583,21 €.
Par actes du 14 et 25 octobre 2024, Monsieur [D] a fait assigner la société [9] et la société [14] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de voir ordonner le rachat de son contrat d’assurance-vie.
Par conclusions déposées à l’audience du 31 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [D] demande au juge des référés de :
— constater qu’il se désiste de sa demande de rachat de son contrat d’assurance-vie,
— condamner solidairement la société [9] et la société [14] à lui verser la somme de 8 526,70€ à titre de provision sur intérêts de retard de rachat du contrat d’assurance-vie,
— condamner in solidum la société [9] et la société [14] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 31 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes,
— débouter la société [14] de sa demande de garantie,
— condamner Monsieur [D] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 31 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société [14] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société [9] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [D] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de rachat du contrat d’assurance-vie
Il convient de constater que le demandeur se désiste de cette demande et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L 132-21 du code des assurances, « le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction. […]
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. […]
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— Monsieur [D] a adressé le 9 juillet 2024 sa demande de rachat de son contrat d’assurance-vie à la société [14],
— la société [9] en a eu connaissance au plus tard le 17 juillet 2024, puisque, par courrier de cette même date, elle a demandé à Monsieur [D] de lui confirmer sa demande de rachat,
— le rachat effectif du contrat d’assurance-vie a eu le 16 novembre 2024 pour un montant de 307 583,21 €, soit plus de deux mois après la demande de rachat.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 132-21 du code des assurances, l’assureur doit verser, au contractant qui demande le rachat de son contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat dans un délai de deux mois, à défaut, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois.
La société [9] soutient, pour justifier du versement de la valeur de rachat au-delà du délai de deux mois, qu’elle devait s’assurer de la mainlevée du nantissement pris par le [8], et que la demande de rachat formée Monsieur [D] était incomplète. Toutefois, le délai de deux mois légalement fixé permettait à cette dernière d’effectuer les vérifications et de réunir les informations nécessaires pour finaliser le rachat du contrat d’assurance-vie.
Ainsi, ayant eu connaissance de la demande de rachat le 17 juillet 2024, la société [9] aurait dû verser la valeur de rachat avant le 17 septembre 2024.
Dès lors, la demande de provision du demandeur concernant les intérêts de retard de rachat du contrat d’assurance-vie, au taux légal majoré de moitié, ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour la période allant du 17 septembre 2024 au 16 novembre 2024 (60 jours), soit la somme de 6 188,74 € à laquelle sera condamnée la société [9].
En revanche, la société [14], qui n’est pas une entreprise d’assurance ou de capitalisation, n’est pas tenue des obligations prévues à l’article L 132-21 du code des assurances et ne sera pas condamnée solidairement avec la société [9].
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas, au vu des pièces produites, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, l’existence d’une faute imputable à la société [14] dans la gestion de son dossier.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de cette dernière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie formée par la société [14].
Sur les demandes accessoires
La société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [D] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société [14].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [D] de sa demande de rachat de son contrat d’assurance-vie ;
Condamnons par provision la société [9] à verser à Monsieur [D] la somme de 6 188,74 € ;
Déboutons Monsieur [D] de ses demandes à l’encontre de la société [14] ;
Condamnons la société [9] aux dépens ;
Condamnons la société [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Intérêt ·
- Budget
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Écrit ·
- Capital ·
- Monétaire et financier ·
- Dette
- Crédit ·
- Famille ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Marais ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Exigibilité ·
- Capital ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Saisie-attribution ·
- Majeur protégé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Compte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure participative ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Action ·
- Enfant à charge
- Désistement ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Protocole ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Adhésif ·
- Risque ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Carton ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contentieux ·
- Indivision ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vanne ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.