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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/08933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55HP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
— Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
— Madame [T] [S] [L], demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55HP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er janvier 1971, M. [H] [L] a donné à bail à Mme [X] [F] une chambre à usage d’habitation situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 1993, M. [H] [L] a fait délivrer à la locataire un congé visant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, lui donnant la qualité d’occupante des lieux.
M. [H] [L] est décédé le 18 janvier 2019, laissant pour lui succéder M. [N] [L], Mme [M] [L], Mme [T] [L] et M. [Y] [L].
Mme [X] [F] est décédée le 23 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, M. [N] [L], Mme [M] [L], Mme [T] [L] et M. [Y] [L] (l’indivision [L]) ont fait assigner M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 240 euros,condamner M. [Z] [I] à leur payer la somme de 14 400 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1er septembre 2019,ordonner l’expulsion de M. [Z] [I] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation,supprimer le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,juger que l’occupant ne pourras pas bénéficier de sursis aux mesures d’expulsion pendant la trêve hivernale,autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [Z] [I] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, l’indivision [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [Z] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé aux écritures qu’ils ont soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, les demandeurs ont adressé une version traduite de l’acte de décès étranger de Mme [X] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précise que les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux
L’article 17 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précise : sous réserve des dispositions de l’article 5, le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible.
L’article 5 I de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précise que le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l’article premier appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs.
En l’espèce, Mme [X] [F], occupante bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux depuis le congé du 7 septembre 1993, est décédée le 23 juin 2021.
Les demandeurs soutiennent que le bien est occupé par M. [Z] [I]. Ils versent aux débats les éléments suivants :
plusieurs attestations datées de l’année 2018 faisant état de la présence d’un homme, peut être le fils de la locataire, peut être nommé " [Z] ", soit deux personnes différentes,une attestation du fils de Mme [M] [L] exposant que la chambre est occupé et mentionnant avoir vu un courrier au nom de M. [I] le 18 avril 2019 dans la boite aux lettres de l’immeuble,une déclaration de main courante du 11 juin 2021 au terme de laquelle une occupante de l’immeuble déclare que M. [Z] [I] causerait des troubles dans l’immeuble,un rapport d’enquête privé du 18 juillet 2021 qui relate la filature d’un homme occupant la chambre objet du présent litige, qui serait, selon Mme [M] [L] le fils de la locataire, et non M. [Z] [I].
L’imprécision de ces éléments ne permet pas de démontrer que M. [Z] [I] occupe le local depuis le 1er septembre 2019, date à partir de laquelle lui est réclamée une indemnité d’occupation. D’autant plus qu’à cette date, Mme [X] [F] était toujours titulaire du droit au maintien dans les lieux. Cependant, le fait que l’assignation a été délivrée à la personne de M. [Z] [I], à l’adresse de la chambre objet du présent litige justifie que soit ordonnée son expulsion. En effet, M. [Z] [I], qui ne sollicite pas le transfert du droit au maintien dans les lieux dans le cadre de la présente instance, ne détient aucun droit ou titre d’occupation, l’indivision [L] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il convient donc d’ordonner à M. [Z] [I] de quitter les lieux, sous astreinte, et à défaut son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Si en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il sera relevé que le seul fait d’occuper les lieux de façon illicite ne suffit pas à caractériser l’existence d’une voie de fait et que comme relevé précédemment, les éléments produits par les demandeurs ne sont pas suffisamment précis et probants pour établir la mauvaise foi de M. [Z] [I]. La demande de voir supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civile d’exécution est donc rejetée.
Le sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il sera rappelé que le seul fait d’occuper les lieux de façon illicite ne suffit pas à caractériser ces éléments. La demande est rejetée.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, si M. [Z] [I] se trouvait dans les lieux lorsque le commissaire de justice à signifier l’assignation du 20 septembre 2024, les autres pièces du dossier ne permettent pas de démontrer qu’il occupe les lieux depuis le 1er septembre 2019 Mme [X] [F] était toujours titulaire du droit au maintien dans les lieux à cette date et un autre homme désigné comme étant son fils aurait aussi été régulièrement vu à cette adresse. Ainsi, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [Z] [I] devra verser à l’indivision [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [Z] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1er étage, porte face à l’escalier, de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut d’avoir quitté les lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, M. [Z] [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard durant 3 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [Z] [I] à verser à l’indivision [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens,
.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55HP
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