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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 16 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DU : 16 Mai 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[I]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT
Répertoire Général
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHCD
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Mme [I]
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [I]
à : ACTION LOGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [I]
née le 24 Septembre 1986 à SENLIS (OISE)
12 rue pricipale
80400 HOMBLEUX
comparante en personne
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. ACTION LOGEMENT
19-21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
En l’état d’un jugement rendu le 20 octobre 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit à défaut d’avoir été écartée, le tribunal de proximité de Péronne a notamment accordé à Madame [O] [I] des délais de paiement par versements de 50 € pendant 24 mois à défaut de quoi le bail serait résilié et il serait procédé à son expulsion.
Le jugement a été signifié le 22 novembre 2022 et est définitif en ce que Madame [O] [I] n’a pas interjeté appel.
La SA ACTION LOGEMENT a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux le 17 janvier 2025, au plus tard le 17 mars 2025.
Madame [O] [I] a saisi le Juge de l’Exécution de Céans par requête réceptionnée le 5 février 2025, afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux précisant chercher un logement, faire en sorte de payer les sommes dues, connaître des problèmes de santé et avoir un enfant à charge, outre 3 enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [O] [I] a comparu en personne. Elle a maintenu ses demandes.
La SAS ACTION LOGEMENT n’était pas représentée ; elle a indiqué dans un courrier du 12 février 2025 que Madame [O] [I] avait effectué des paiements, que la procédure d’expulsion n’avait pas été relancée mais que depuis fin 2024 les impayés sont plus sérieux. Elle s’est opposée aux délais sollicités.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les délais pour quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 mars 2025 et ce à peine d’expulsion passé cette date a été délivré à Madame [O] [I] en vertu d’un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Péronne de sorte que sa demande est recevable.
Le délai éventuellement accordé par le juge court à compter de la date mentionnée au commandement de quitter les lieux, soit le 17 mars 2025, sans que le juge de l’exécution ne puisse modifier cette situation.
Il a au préalable été relevé que le respect de l’échéancier a cessé au mois de mai 2024 de sorte que la clause résolutoire, alors suspendue, a repris son effet de plein droit à cette date conformément au jugement.
Ceci étant, Madame [O] [I] justifie de paiements effectués étant relevé que le décompte du commissaire de justice produit par Madame [O] [I] présente des erreurs grossières notamment une «provision et honoraires avocat» de 654 € non justifiée et des sommes en débit qui apparaissent en réalité payées.
Madame [O] [I] justifie également de démarches afin de retrouver un logement ainsi que cela ressort d’une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social du 3 février 2025.
Elle justifie d’un revenu de l’ordre de 800 € et d’une prime d’activité de 86,05 € selon attestation de la CAF. Elle a un enfant à charge et trois autres en droit de visite et d’hébergement.
Il sera ainsi accordé à Madame [O] [I] un délai de 6 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 17 mars 2025 et expirant le 17 septembre 2025. Ce délai limité est justifié par le fait que l’attestation produite de recherche de logement apparaît à tout le moins tardive compte tenu d’un jugement du 20 octobre 2022 et du non respect de l’échéancier de paiement à compter de mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [I] recevable en ses demandes.
ACCORDE à Madame [O] [I] un délai de 6 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 17 mars 2025 et expirant le 17 septembre 2025.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [I].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
Le greffier Le juge
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