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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX3A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [V] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Monsieur [V] [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [J] [V] [M] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15 839,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2 % à valoir sur la somme totale de 14 680,39 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 2 950 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 12 889,44 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur. Elle indique s’en rapporter à la décision du juge s’agissant de l’éventuel octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [V] [M] comparait en personne. Il ne conteste pas l’impayé et précise avoir rencontré des problèmes d’ordre financier, notamment liés à son véhicule. Il indique percevoir un revenu mensuel moyen de 3 000 euros. Il indique d’ores et déjà verser une somme de 400 euros par mois pour apurer le montant de l’impayé auprès de la société de recouvrement mandatée par la demanderesse. Il sollicite en conséquence le bénéfice de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [J] [V] [M] a transmis la preuve des justificatifs des versements récemment intervenus.
Par échanges de courriels en date du 28 février 2025, 3 mars 2025, 11 mars 2025 et 13 mars 2025, la présidente a sollicité la production de l’offre de prêt. Le conseil de la demanderesse a indiqué être dans l’impossibilité de la produire, celle-ci ayant été égarée. La présidente a sollicité les observations quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Le conseil de la demanderesse a transmis ses observations et transmis un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consummation.
L’action sera donc déclarée receivable.
Sur la preuve relative à l’existence du prêt personnel
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver le principe.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1361 du code civil prévoit que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE indique être dans l’impossibilité de fournir l’offre du prêt d’un montant de 20 000 euros consenti à monsieur [V] [M].
Elle produit toutefois copie du tableau d’amortissement, la preuve du versement de la somme de sommes relatives aux mensualités comprises dans le tableau d’amortissement. En outre, monsieur [V] [M] qui comparait n’a pas entendu contester l’existence de ce contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve de l’existence du prêt personnel consenti par le CREDIT DU NORD, aux droits duquel est venue la SAS SOGEFINANCEMENT, puis la SA FRANFINANCE au bénéfice de monsieur [V] [M] sera considérée comme établie.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, au regard de ce qui précède, notamment compte tenu de l’impossibilité de déterminer le taux contractuel applicable en l’absence de production de l’offre de prêt, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, Monsieur [J] [V] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 10 138,66 euros (déduction faite des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme d’un montant de 3550 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt legal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [G]) a énoncé que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la situation personnelle de l’intéressé et du fait qu’il a respecté volontairement un échéancier à hauteur de 400 euros par mois en vue de l’apurement de sa dette, il convient de faire droit à la demande de délais selon les termes du dispositif de la présente decision.
Sur les demandes accessories
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner monsieur [J] [V] [M], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE ;
PRONONCE à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE monsieur [J] [V] [M] à payer à la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, la somme de 10 138,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE monsieur [J] [V] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 400 euros par mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE monsieur [J] [V] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE à l’encontre de monsieur [J] [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 15 avril 2025, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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