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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LOI 1901 CROIX ROUGE INSERTION LOGISTIQUE, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IJW
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IJW
N° de MINUTE : 26/01078
DEMANDEUR
Madame [X] [G] épouse [W]
née le 01 Janvier 1972 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Charlotte VELUT-PERIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEUR
Association LOI 1901 CROIX ROUGE INSERTION LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Brigitte BEAUMONT, Me Charlotte VELUT-PERIER
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [G] épouse [W] a été engagée par l’association CROIX ROUGE INSERTION en qualité de préparatrice de commandes, selon contrat à durée déterminée d’insertion en date du 22 mars 2019, pour une période du 1er avril au au 31 juillet 2019, renouvelée selon un avenant n°1 jusqu’au 30 septembre 2019, et selon un avenant n°2 jusqu’au 31 janvier 2020.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 30 avril 2019 pour déclarer un accident survenu le 29 avril 2019 à 14 heures, avec les précisions suivantes: “entrepôt dans la zone de préparation des Kits hygiènes – Préparation des kit hygiène de la Croix Rouge française – Entorse Pouce droit – Dérouleur de rouleau de ruban adhésif – pouce enflé”.
La CPAM de Seine-Saint-Denis (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [G] sa décision en date du 16 mai 2019 de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 20 novembre 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte-tenu de l’accident du travail dont elle a été victime.
Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état des 6 janvier 2025, 17 février 2025, 7 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle elle a encore été renvoyée au motif que le conseil de l’association CROIX ROUGE INSERTION avait été saisi le 8 décembre 2025.
A l’audience du 24 février 2026, Mme [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire que l’accident du travail dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur. Elle sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de décrire ses préjudices personnels et professionnels ainsi qu’une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle précise avoir contesté la consolidation arrêtée par la Caisse. Elle invoque en premier lieu l’obligation de sécurité résultant de plusieurs dispositions du code du travail, soutenant notamment que son poste de manutention manuelle présentait des risques particuliers. Elle entend en outre se prévaloir de la présomption de faute inexcusable au sens de l’article L.4154-3 du code de la sécurité sociale, quand bien même son poste n’a pas été mentionné dans la liste des postes à risque prévue par l’article L.4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique à ce titre qu’elle n’a pas bénéficié de formation alors qu’elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Elle soutient en second lieu que son employeur a commis une faute en l’exposant à la manutention d’outils dangereux pour sa santé. Elle précise que sa douleur a été causée par la chute d’une palette sur sa main droite, au niveau du pouce, et pas seulement, comme indiqué par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, par la manipulation d’un dérouleur de rouleau de ruban adhésif. Elle estime que son employeur ne pouvait ignorer le danger consistant à être exposée à porter des palettes et à charger les cartons de 15 kilogrammes remplis de kits d’hygiène sur ces palettes pouvant contenir jusqu’à 20 cartons. Elle déplore l’absence de formation pour lui apprendre à manipuler les palettes.
L’association CROIX ROUGE INSERTION, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire elle critique la demande d’expertise et la provision sollicitée.
Elle entend écarter la présomption de faute inexcusable dès lors que Mme [G] n’était pas affectée à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens de l’article L.4154-3 du code du travail. Elle explique que Mme [G] occupait un poste de préparatrice de commandes, consistant dans la manutention, la réception, l’entreposage et la préparation de colis contenant des produits d’hygiène. Elle fait valoir que Mme [G] procède par affirmation en indiquant que son accident résulterait de la chute d’une paletre sur sa main droite, assure qu’elle n’effectuait aucune manipulation/manutention de palettes. Elle relève les contradictions entre ses allégations et les documents médicaux, alors que la déclaration d’accident du travail précise qu’elle s’est blessée en fermant un carton avec du ruban adhésif. Elle précise avoir remis à Mme [G] dès son embauche des équipements individuels de sécurité et avoir été formée en interne par les encadrants, dans le cadre d’un contrat d’insertion par l’emploi.
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, conclut au rejet de la demande de provision et au sursis à statuer sur la demande d’expertise et de majoration de la rente en l’absence de consolidation et de fixation d’un taux d’IPP. Elle sollicite enfin le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes principales
A- Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4154-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Aux termes de l’article L.4154-2 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée. En revanche, il résulte des termes de son contrat de travail comme de la fiche de poste associée qu’elle occupait un poste polyvalent de préparatrice de commande, comportant des missions de manutention de colis et de préparation/expédition de commandes, et comme particularités une station debout et assise prolongées, le port de charges de lourdes, une forte polyvalence et disponibilité et des périodes à très forte charge de travail.
Il n’est pas fait état de l’inscription de ce poste sur la liste prévue par l’article L.4154-2 du code de la sécurité sociale, sans que Mme [G] n’établisse en quoi son poste de préparatrice de commandes aurait dû y être inscrit, la seule manutention de colis ne permettant pas de considérer que le poste comportait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Elle ne peut dès lors se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable.
B- Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, Mme [G] assure que la cause de l’accident provient à la fois d’un dérouleur de rouleau de ruban adhésif et de la chute d’une palette sur sa main droite, au niveau du pouce : elle indique qu’en prenant une “pile de palettes”, son pouce a été écrasé par le poids de l’une d’entre elles, qu’elle a continué de travailler normalement et qu’après le repos de la pause méridienne, elle a ressenti une douleur en voulant scotcher un carton avec du ruban adhésif. Ces circonstances, comme le souligne l’association CROIX ROUGE INSERTION, ne résultent que des seules déclarations de Mme [G], dans le cadre de la présente instance, ou auprès du médecin anesthésiste plus de six ans après l’accident, selon le compte-rendu de consultation du 21 mai 2026. Il convient au surplus de relever que ce document médical, seul à évoquer les circonstances de l’accident, n’évoque que le fait de soulever une charge lourde, et non la manipulation de palettes.
Ainsi, il n’est pas établi que Mme [G] était amenée à manipuler des palettes plutôt que des colis, et que l’accident du travail du 29 avril 2019 résulte de l’écrasement de son pouce par une palette.
La seule manipulation de cartons liée à la préparation de colis, quand bien même leur poids de 15 kilogrammes n’est pas contesté, ainsi que le recours à un dérouleur de ruban adhésif, ne permet pas de caractériser un danger particulier auquel la salariée était exposée et aurait nécessité une formation spécifique. L’association CROIX ROUGE INSERTION démontre enfin la remise à Mme [G] dès le 1er avril 2019 d’équipements individuels de sécurité tels qu’un gilet et des chaussures de sécurité.
Il résulte de ces éléments que la faute inexcusable invoquée par Mme [G] n’est pas caractérisée. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité que l’association CROIX ROUGE INSERTION conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [G] épouse [W] de sa demande de reconnaissance d’une faue inexcusable commise par l’association CROIX ROUGE INSERTION à l’origine de l’accident du travail du 29 avril 2019 ;
Déboute Mme [X] [G] épouse [W] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [G] épouse [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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