Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 23/07103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/07103 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMJZ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Anne-Sophie LEFEVRE – 1259
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K] [H] [F]
né le 16 janvier 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [P] [L] épouse [F]
née le 17 avril 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [C] [B] PAYSAGISTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2024, madame [G] [L] épouse [F] et monsieur [Z] [F] (ci-après dénommés “les époux [F]”) ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée [C] [B] PAYSAGISTE aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à :
les indemniser à hauteur de 22.747,7 euros,leur payer une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON par ordonnance du 17 mai 2022.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
homologuer le protocole d’accord transactionnel du 9 avril 2024,constater le désistement,juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société [C] [B] PAYSAGISTE demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son acceptation du désistement notifié par les consorts [F],lui donner acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’homologation du protocole transactionnel exécuté du 9 avril 2024,constater le désistement d’instance et d’action de chacune des parties,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
donner acte à la société [C] [B] PAYSAGISTE de son acceptation de leur désistement,donner acte la société [C] [B] PAYSAGISTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’homologation du protocole transactionnel exécuté du 9 avril 2024,donner acte et constater désistement d’instance et d’action de chacune des parties,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 785 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
De même, l’article 1565 dudit code prévoit que :
“L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 384 du même code dispose par ailleurs que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Dans le cas présent, à l’issue d’une mesure de médiation judiciaire, un protocole d’accord a été conclu le 9 avril 2024 entre les époux [F] et la société [C] [B] PAYSAGISTE aux fins de résoudre amiablement le litige les opposant.
Eu égard aux demandes formées en ce sens par les parties à la procédure, il convient d’homologuer le protocole d’accord précité et de lui donner force exécutoire.
Il ressort du corps des conclusions déposées par les époux [F] qu’ils entendent se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société [C] [B] PAYSAGISTE et enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/07103.
Le désistement apparaît parfait par l’acceptation de la société [C] [B] PAYSAGISTE.
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Conformément à ce qui a été convenu entre les parties, chacune conservera la charge des frais et dépens personnellement exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Homologuons l’accord conclu le 9 avril 2024 entre les parties, dont copie sera annexée à la présente décision et classée au rang des minutes ;
Disons que l’accord précité deviendra exécutoire dans les mêmes conditions que la présente décision ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de madame [G] [L] épouse [F] et de monsieur [Z] [F] à l’égard de la société par actions simplifiée [C] [B] PAYSAGISTE ;
Constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Rappelons que conformément à l’accord conclu, les parties conservent la charge des frais et honoraires qu’elles ont personnellement engagés pour parvenir au règlement du litige.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure participative ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Clause
- Algérie ·
- Air ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Titre
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Famille ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Marais ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Exigibilité ·
- Capital ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Saisie-attribution ·
- Majeur protégé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Compte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Adhésif ·
- Risque ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Carton ·
- Associations
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Intérêt ·
- Budget
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Écrit ·
- Capital ·
- Monétaire et financier ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.