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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVDP
service jaf 2
[P] [T] [D] [B] épouse [X]
c/
[W] [X]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] [D] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2024-000848 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [X]
domicilié chez Madame [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 20 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 27 novembre 2024 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[W] [X] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (CÔTE-D’OR)
et de
[P] [T] [D] [B] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] (CÔTES-D’ARMOR) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 4] 2015 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, la mineure ne disposant pas du discernement suffisant pour être entendue par le juge ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [B] et Monsieur [X] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [J], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (56) ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement ;
FIXE sa résidence habituelle chez la mère ;
À défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant DIT que Monsieur [X] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
la moitié des vacances scolaires selon alternance annuelle et avec fractionnement par quinzaine l’été,
à charge pour le père d’assumer les transports aller-retour de l’enfant ;
FIXE à 160 € par mois, à compter de la présente décision, la contribution alimentaire due par Monsieur [X] pour son entretien et son éducation, contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
INDIQUE au parent débiteur de la contribution qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DÉCERNE ACTE à Madame [B] qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande visant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 1er mars 2022 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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