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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j a f, 25 nov. 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : 2025/161
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01589 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5VG / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [I] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Boucher
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Chantal BOURBON, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2024-002274 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Novembre 2025 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025,
Prononce en application de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [S] [E] [C] [I]
né le : [Date naissance 4] 1983
à : [Localité 12] (Pas de [Localité 10])
ET DE
Madame [Z] [K]
née le : [Date naissance 5] 1991
à : [Localité 12] ( Pas de [Localité 10])
mariés le : [Date mariage 6] 2014
à : [Localité 11] (Pas de calais)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [P], [X] et [M] est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence des enfants au domicile du père,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe à la somme de 360 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Madame [Z] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants soit la somme de 120 euros par mois et par enfant, en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [S] [I] ladite pension,
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Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que ce montant sera dû à compter du prononcé de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 15 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,
Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur,
Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que le jugement sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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