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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02078 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 Octobre 2024
Minute n°25/25
N° RG 24/02078 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP3W
le
CCC : dossier
FE :
— Me MICHON DU MARAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3] en date du 24 octobre 2019, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a octroyé un crédit de 25 000 euros, moyennant un taux annuel de 3,50 % à la société à responsabilité limitée [F] ET FAMILLE afin de financer des travaux et la modernisation de l’établissement.
Dans le contrat du 24 octobre 2019, M. [R] [F] et Mme [C] [Z] se sont portés caution dudit prêt, dans la limite de la somme de 30 000 euros chacun.
Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [F] ET FAMILLE.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance de 3208,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]de la société [F] ET FAMILLE et sa créance d’un montant de 15 662,55 euros outre intérêts conventionnels à échoir au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 3] accordé à la société [F] ET FAMILLE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL a informé Mme [Z] de l’exigibilité anticipée du prêt accordé à la société [F] ET FAMILLE du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de cette dernière et l’a mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 15 662,55 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et le CREDIT MUTUEL déclare que Mme [Z] ne lui a jamais réglé la somme demandée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« -S’ENTENDRE CONDAMNER Mme [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 15.662,55 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
— S’ENTENDRE CONDAMNER Mme [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— S’ENTENDRE CONDAMNER Mme [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’ENTENDRE CONDAMNER Mme [C] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer selon les dispositions d l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
Le CREDIT MUTUEL fonde sa demande sur les articles 1103 et 2288 du code civil. A l’appui de ses prétentions le CREDIT MUTUEL soutient que la déchéance du terme ayant été prononcée et la société [F] ET FAMILLE ayant été placée en liquidation judiciaire il est fondé à en réclamer le paiement à Mme [Z] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de son engagement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée Mme [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT MUTUEL
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par un acte sous signature privée en date du 30 octobre 2019, Mme [Z] s’est portée caution solidaire de la société [F] ET FAMILLE.
L’article 6.2 de cet acte sur les cautions solidaires stipule que :
« La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenu de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur est :
— à poursuivre préalablement le cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. (…)
La caution est engagée dans la ligne indiquée ci-dessus comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférent, aux conditions et taux convenu entre le prêteur et le cautionné et pour la durée indiquée aux présentes. (…)
Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
— si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ces recours ne puisse lui être imposée,
— si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas elle s’engage solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elle et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux . (…)».
L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Aux termes de l’article L. 622- 28 du code de commerce « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
En application de l’article L. 641 – 3 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 (…)».
Il ressort de l’acte sous seing privé du 30 octobre 2019 que Mme [Z] a rédigé son engagement de caution de la manière suivante :
« En me portant caution de [F] ET FAMILLE (a), dans la limite de la somme de 30 000 € (trente mille) euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [F] ET FAMILLE (a) n’y satisfait (font) pas lui (eux) même.
En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec [F] ET FAMILLE ».
L’article 2 concernant l’exigibilité anticipée du crédit pour d’autres motifs que l’inexécution des engagements par l’emprunteur stipule : « indépendamment des cas de résiliation visée ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dues au titre du crédit si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit était octroyé : (…) dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, apport partiel d’actifs, fusion, absorption, scission de l’emprunteur.
Conséquence de l’exigibilité anticipée
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visé aux paragraphes précédents, le prêteur :
— aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société [F] ET FAMILLE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 novembre 2023, rendant ainsi exigible le remboursement immédiat de toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt.
La société [F] ET FAMILLE n’étant pas en capacité de rembourser le crédit qu’elle a souscrit auprès du CREDIT MUTUEL, et le tribunal de commerce ayant rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [F] ET FAMILLE, l’établissement bancaire est fondé à en solliciter le paiement auprès de Mme [Z] en sa qualité de caution solidaire.
Le CREDIT MUTUEL produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de Mme [Z] :
— le contrat de prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3] en date du 24 octobre 2019, par lequel le CREDIT MUTUEL a octroyé un crédit de 25 000 euros à la société [F] ET FAMILLE, garanti par le cautionnement de M. [F] et Mme [Z] ;
— le courrier du 18 décembre 2023, par lequel le CREDIT MUTUEL a informé Mme [Z] de l’exigibilité anticipée du prêt accordé à la société [F] ET FAMILLE du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de cette dernière et l’a mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 15 662,55 euros au titre du solde du contrat de prêt ;
— un décompte produit à l’appui de la déclaration de créance faisant état d’une créance d’un montant de 15 662,55 euros à la date du prononcé de la déchéance du terme, dont 11 163,46 euros au titre du capital restant dû, 395,05 euros au titre du capital non débloqué, 1730,50 euros au titre dés échéances impayées, 2409,83 au titre des échéances prorogées, 753,81 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7 % du capital restant dû ;
— le plan de remboursement du crédit mentionnant le capital restant dû avant les échéances ;
— le courrier du 24 septembre 2020 informant la société [F] ET FAMILLE de la prorogation du remboursement des 6 échéances intervenues entre le 31 mars 2020 et le 31 août 2020 pour un montant total de 2409,83 euros au 31 octobre 2026 au 31 mars 2027 en raison de la crise sanitaire.
Il ressort du plan de remboursement produit à l’appui du courrier du 24 septembre 2020 qu’à la date du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 novembre 2023, le capital restant dû était évalué à la somme de 11 163,90 euros. Le CREDIT MUTUEL sollicite le paiement de la somme de 11 163,46 € au titre du capital restant dû, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande pour la somme demandée.
Le montant de l’indemnité d’exigibilité de 7 % du capital restant dû est évalué à la somme de 781,47 euros (7 % de 11 163,46 euros). Toutefois, le CREDIT MUTUEL évalue cette indemnité à la somme de 753,81 €, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande pour la somme demandée.
Le CREDIT MUTUEL ne justifie toutefois pas du montant des échéances impayées qu’elle réclame à hauteur de 1730,50 €. Il apparaît en effet que ce montant n’est corroboré par aucun autre élément de ce dossier, notamment un courrier recommandé transmis à la société [F] ET FAMILLE et aux cautions. L’établissement bancaire ne justifie pas non plus du montant du capital non débloqué dont il réclame le paiement.
Il en résulte que la créance du CREDIT MUTUEL n’est certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 14 327,10 euros (11 163,46 + 2409,83 + 753,81).
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande en paiement du CREDIT MUTUEL et Mme [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 14 327,10 euros en sa qualité de caution solidaire de la société [F] ET FAMILLE au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 18 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des dommages – intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL demande le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il subit un préjudice distinct en faisant valoir qu’il subit un préjudice distinct du fait du non-remboursement de la créance par Mme [Z].
Toutefois, le CREDIT MUTUEL ne justifie pas de l’existence du préjudice distinct qu’il invoque à l’appui de sa demande.
En conséquence, le CREDIT MUTUEL sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maître Laetitia Michon du Marais, associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civil
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [Z] sera condamnée à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] (RCS de Meaux n° 784 960 346) la somme de 14 327,10 euros en sa qualité de caution solidaire de la société [F] ET FAMILLE au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 18 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] (RCS de Meaux n° 784 960 346) de sa demande de condamnation de Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Laetitia Michon du Marais, associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] (RCS de Meaux n° 784 960 346) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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