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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSA6
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
[Adresse 14]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [L]
CC [15]
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 14]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O], responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, Mme [E] [F] (la requérante) a adressé à la [15] (la [16]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 5 décembre 2023, la [8] ([7]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présente est inférieur à 50%.
Le 11 janvier 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], qui a confirmé sa décision de refus le 2 avril 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier en date du 24 mai 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [7].
Aux termes de ses conclusions n°2 en date du 6 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que son taux d’incapacité est de 80% et en conséquence, d’ordonner à la [16] de lui octroyer l’AAH ;
— à titre subsidiaire, juger que son taux d’incapacité est d’au moins 50% et qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, ordonner à la [16] de lui octroyer l’AAH ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— mettre à la charge de la [16] les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
La requérante soutient que sa situation s’est aggravée depuis 2022, année au cours de laquelle l’AAH lui avait été accordée ; que ses différentes pathologies ont des conséquences importantes sur ses gestes du quotidien et sur son accès à l’emploi, elle est notamment reconnue en invalidité 2.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé dès lors que la requérante ne remplit pas les critères d’octroi de l’AAH.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 53 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([10]) de la [16]. Elle vit en logement autonome et est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 13] que:
Sur le plan de la santé et selon le certificat médical du médecin traitant du 23octobre 2024 joint au formulaire de demande, la requérante présente plusieurs pathologies dont des douleurs au rachis et une baisse de l’audition bilatérale. Elle a une limitation concernant le port de charges lourdes. Elle n’a pas de traitement.
S’agissant de la perte auditive qui est calculée en décibels, la déficience à l’oreille gauche est légère (- 26,25 décibels) et celle à l’oreille droite est sévère (- 75 décibels) selon le médecin de la [16] qui s’appuie sur le classement clinique des surdités par type de perte auditive et le dossier médical fourni par la requérante (audiogramme notamment).
La déficience auditive est légère lorsque la perte tonale moyenne est comprise entre 21 et 40 décibels. La personne fait répéter son interlocuteur dès la perte de 30 décibels, sur les sons aigus.
La déficience auditive est sévère lorsque la perte tonale moyenne est comprise entre 70 à 89 décibels de perte auditive. La gêne quotidienne est majeure.
L’audition de l’oreille gauche est considérée comme normale car l’intelligibilité est de 100% pour une intensité de 30 décibels selon le test de [C].
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 23/10/2023 du médecin traitant joint au formulaire de demande que la requérante accomplit seule les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne, y compris les déplacements. Toutes les rubriques sont cotées A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide). Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine. Le questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 09/11/2023 du médecin traitant joint au [17] confirme ces éléments.
Ces documents ne sont pas produits par la requérante devant la juridiction .
Son périmètre de marche est supérieur à 1 kilomètre sans aide technique et humaine.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, la requérante a été recrutée par [5] sur un poste d’équipier polyvalent de restauration. Sa formation devait débuter le 29/04/2024 et deboucher sur un contrat à duree indéterminée mais a été interrompue.
Elle est inscrite à [11] depuis mai 2024.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
L’EPE a reconnu également une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Le taux d’incapacité de la déficience auditive de la requérante correspond à un seuil de 25% selon le tableau figurant dans le guide barème réglementaire.
Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est pris en compte.
La déficience de la requérante n’a pas de répercussions sur son langage selon le dossier médical fourni qui, par ailleurs, ne mentionne pas l’existence d’acouphènes.
Se fondant sur cette évaluation, la [7] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([18]) et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [6] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
A l’appui de son recours, la requérante ne produit aucun élément nouveau de nature à établir une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante selon le document transmis à la [Adresse 13] .
La requérante indique avoir bénéficié d’un accompagnement par [6] et évoque un bilan parlant de troubles neurologiques, sans le produire aux débats.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adutés handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 14].
Il appartient à la requérante de présenter une nouvelle demande en faisant compléter un nouveau document d’évaluation par son médecin traitant afin de prendre en compte une évolution négative de sa situation depuis la première demande .
La requérante succombant sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [E] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultés handicapés ;
— DEBOUTE Mme [E] [L] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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