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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 7 oct. 2025, n° 16/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 16/01417 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
17 Mars 2016
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0271
DÉFENDERESSES
[2] [Localité 10] [7],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [O] [E] munie d’un pouvoir spécial
S.C.P. [P],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Mme GUILLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [U], né en 1993 a été embauché en juin 2013 par la Société [4] en qualité d’ouvrier polyvalent.
Il a été victime d’un accident du travail survenu le 18 décembre 2013.
Le 24 mars 2014, la [5] [Localité 10] a pris en charge l’accident du 18 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 3 février 2014 et la date de guérison au 31 mars 2014.
Par jugement rendu le 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Société [4] et a désigné Me [B] [Z] en qualité de mandataire-liquidateur.
Le 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
Monsieur [V] [U] a, par courrier daté du 17 mars 2016, reçu le 18 mars 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisi la juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la Société [4] et son gérant.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 29 août 2022, le pole social du tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’accident de travail subi par Monsieur [V] [U] le 18 décembre 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de la Société [4] et, avant dire droit sur son indemnisation complémentaire, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [J] afin de décrire son préjudice et a fixé une indemnité provisionnelle de 3000 € ainsi qu’une somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 13 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
A cette audience, représentés par leurs conseils, Monsieur [V] [U] a sollicité une expertise complémentaire concernant le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [V] [U] à la suite de cet accident du travail à laquelle la Caisse ne s’est pas opposée.
Dispensé de comparution, par courrier du 20 juin 2023, Me [B] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la Société [4] désigné par ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, a précisé que la liquidation était impécunieuse et qu’il ne serait ni présent, ni représenté dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 28 mai 2024, le présent pôle social a ordonné une extension de la mission de l’expert pour inclure le déficit fonctionnel permanent dans l’évaluation du préjudice de Monsieur [V] [U].
L’expert a déposé son rapport complété le 17 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
A cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [V] [U], oralement et par conclusions remises au greffe et communiquées aux parties, demande au tribunal de fixer les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice corporel à la somme de 33 027,45€ se décomposant ainsi :
— assistance tierce personne : 405 €
— incidence professionnelle : 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 582,45 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent : 3540 €
— souffrance physiques et morales : 8000€
— préjudice d’anxiété : 3000 €
Et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, n’a pas comparu, bien que régulièrement avisé, étant rappelé que le jugement du 28 mai 2024 d’extension de mission de l’expert, convoquant les parties à l’audience de renvoi du 6 mai 2025, lui a été notifié et que le rapport d’expertise lui a également été notifié le 17 juillet 2025.
Régulièrement représentée, la [6] Paris demande au tribunal, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, de :
— Limiter l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 360 € et du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 461,25 €,
— Rejeter les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle, des souffrances physiques et morales permanentes et du préjudice d’anxiété,
— Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées,
La Caisse ne formule pas d’observation sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent et demande au tribunal de déduire la provision de 3000 € déjà allouée à Monsieur [V] [U] et rappelle qu’elle fera l’avance des sommes allouées dont elle récupérera le montant auprès du mandataire liquidateur de la Société [4] en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’indemnisation du préjudice
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
« les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2);
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. »
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
« du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3) ;
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. »
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rompant avec la jurisprudence antérieure, a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Sur les conclusions de l’expertise
L’expert rappelle qu’à la suite de l’accident de travail du 18 décembre 2013, le requérant a présenté un traumatisme facial, sa tête ayant été coincée entre un mur de béton et une pelleteuse avec une perte de connaissance de quelques minutes.
Il a décrit les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 18 décembre 2013 au 20 décembre 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 40% du 21 décembre 2013 au 21 janvier 2014 et 25% du 22 janvier 2014 au 3 février 2014.
— les souffrances endurées : 2,5/7
— le préjudice esthétique temporaire, 2/7 durant un mois et nul pour le préjudice définitif.
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— tierce personne : 5 heures par semaine du 21 décembre 2013 au 21 janvier 2014.
L’expert a également noté que le préjudice d’anxiété avait nécessité dans les suites de sa guérison une prise en charge spécialisée.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
L’expert a retenu que l’aide d’une tierce personne non médicalisée a été justifiée à raison de 5 heures par semaine du 21 décembre 2013 au 21 janvier 2014. La victime sollicite une indemnité calculée sur la base de 18€. Il convient donc de reprendre son calcul qui se fonde sur les conclusions de l’expert sur 5 heures par semaines en retenant un taux horaire moyen de 18€ tel que sollicité par la victime.
22,5 heures x 18€ = 405 €
Sur la base de ce calcul, le préjudice sera évalué à la somme de 405 € correspondant au montant sollicité.
Sur l’incidence fonctionnelle
Monsieur [V] [U] sollicite l’allocation d’une somme de 6000€ au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir une pénibilité accrue des conditions de travail et en évoquant une mesure de licenciement.
Il explique qu’il n’a pu reprendre une activité d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment « en raison d’une angoisse, revivant son accident. »
Il est constant que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe comme imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert note dans son rapport que « Dans les suites de l’accident qui nous occupe, Monsieur [U] aurait été licencié. Ce licenciement ne semble pas avoir été un licenciement pour inaptitude et il pourra reprendre des activités professionnelles par la suite. »
Le tribunal observe que, parmi les 27 pièces produites selon bordereau, le requérant ne produit aucune pièce relative à sa perte d’emploi, son lien avec l’accident, et sur sa situation postérieure à celle-ci en sorte que cette demande est insuffisamment étayée et qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme rappelé précédemment, le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Au cas présent, l’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
La date de consolidation a été fixée au 3 février 2014.
Au regard de l’âge de la victime à cette date, il faut considérer que la demande de voir fixer ce poste à la somme de 3540€, soit 1770€ du point est adaptée et de retenir ce montant à ce titre étant observé que la Caisse accepte cette évaluation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident traumatique.
L’expert a retenu une période de déficit temporaire partiel se décomposant selon deux périodes distinctes : 40% du 21 décembre 2013 au 21 janvier 2014 et 25% du 22 janvier 2014 au 3 février 2014, ainsi que deux jours de déficit temporaire total du 18 au 20 décembre 2013.
Sur la base du calcul proposé par la victime dans ses conclusions, le préjudice sera évalué à la somme de 582,45 €.
Sur les souffrances endurées avant et après consolidation
L’expert a évalué les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident à 2,5/7 en notant des lésions au niveau des deux oreilles, la fracture parasymphysaire gauche et sous-condylienne droite, qui implique une difficulté à ouvrir la bouche, l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale, l’alimentation liquide durant un mois et les répercussions psychologiques.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 6000€ sera allouée à la victime au titre des souffrances avant consolidation et 4000€ au titre des souffrances endurées après consolidation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes formées au titre des souffrances physiques et morales tant avant qu’après consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7 en notant les suites de l’intervention chirurgicale du fait des différents oedèmes, de la difficulté à l’ouverture buccale. La victime sollicite une somme de 1500€ en indemnisation de ce poste. Il y a lieu de considérer cette demande adaptée et d’y faire droit.
Sur le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété consiste en une situation d’inquiétude permanente d’un salarié ou anciens salariés face aux risques de déclaration d’une maladie.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584).
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant se trouve dans cette situation étant observé que l’expert note que « ce préjudice a nécessité dans les suites de sa guérison une prise en charge en milieu spécialisé » sans plus de précision en sorte que ces éléments sont insuffisants pour caractériser un préjudice d’anxiété tel que défini par la jurisprudence et de le distinguer des autres postes tels que les souffrances endurées.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Il y a ainsi lieu de fixer au passif de la Société [4] les sommes ci-dessus décomposées au titre du préjudice lié à l’accident du travail du 18 décembre 2013 et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rappeler que la [5] PARIS fera l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle procédera au recouvrement auprès de la Société [4] représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [Z], de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [U] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2013 de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 582,45 € déficit fonctionnel permanent : 3540€assistance tierce personne : 405 € pretium doloris avant consolidation: 6000 €pretium doloris après consolidation : 4000€ préjudice esthétique temporaire : 1500€à déduire : provision déjà réglée par la Caisse : 3000€
Déboute Monsieur [V] [U] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la [5] PARIS fera l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle procédera au recouvrement auprès de la Société [4] représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [Z], de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que des frais d’expertise,
Fixe au passif de la Société [4] lesdites sommes ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société [3] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 16/01417 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [U]
Défendeur : [2] [Localité 10] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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